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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative MATRATZEN CONCORD - Marque nationale verbale antérieure MATRATZEN - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage de la marque antérieure - Obligation de motivation - Article 73 du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 75 du règlement (CE) nº 207/2009].

ECLI: ECLI:EU:T:2010:263Entscheidung vom: 30.06.2010

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 juin 2010 – Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler et Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)(affaire T-351/08) « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative MATRATZEN CONCORD – Marque nationale verbale antérieure MATRATZEN – Motif relatif de refus – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Obligation de motivation – Article 73 du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 75 du règlement (CE) n° 207/2009] » Marque communautaire - Dispositions de procédure - Motivation des décisions - Article 73, première phrase, du règlement nº 40/94 - Portée identique à celle de l'article 253 CE (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 40/94, art. 73, 1re phrase) (cf. points 17-18, 23) Objet Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 mai 2008 (affaire R 1034/2007‑2) relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Pablo Barranco Schnitzler et Mariano Barranco Rodriguez et, d’autre part, Matratzen Concord GmbH. Données relatives à l’affaire Demandeur de la marque communautaire : Matratzen Concord GmbH Marque communautaire concernée : Marque figurative MATRATZEN CONCORD pour des produits des classes 10, 20 et 24 – demande n° 3355369 Titulaires de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition : Pablo Barranco Schnitzler et Mariano Barranco Rodriguez Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition : Marque nationale verbale MATRATZEN pour des produits de la classe 20 Décision de la division d’opposition : Rejet de la demande de marque Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Dispositif 1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 mai 2008 (affaire R 1034/2007-2) est annulée. 2) L’OHMI est condamné aux dépens.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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