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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative acsensa - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures ACCENTURE et accenture - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement nº 40/94 (devenu article 75 du règlement nº 207/2009).

ECLI: ECLI:EU:T:2010:430Entscheidung vom: 07.10.2010

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 octobre 2010 – Accenture Global Services/OHMI – Silver Creek Properties (acsensa)(affaire T-244/09) « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative acsensa – Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures ACCENTURE et accenture – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) » Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 19, 26) Objet Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 802/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Accenture Global Services GmbH et Silver Creek Properties SA. Données relatives à l’affaire Demandeur de la marque communautaire : Silver Creek Properties SA Marque communautaire concernée : Marque figurative acsensa pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42 Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition : Accenture Global Services GmbH Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition : Marque verbale allemande ACCENTURE enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42; marque figurative allemande accenture enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42; marque verbale communautaire ACCENTURE enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42; marque figurative communautaire accenture enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42 Décision de la division d’opposition : La demande d’opposition a été intégralement rejetée Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Accenture Global Services GmbH est condamnée aux dépens.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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