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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

FEOGA - Participation financière à un projet de démonstration concernant l'introduction de nouvelles techniques de culture dans la production du sumac - Suppression du concours financier du fonds.

ECLI: ECLI:EU:T:2005:10Entscheidung vom: 18.01.2005

Affaire T-141/01 Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre Commission des Communautés européennes « FEOGA — Participation financière à un projet de démonstration concernant l’introduction de nouvelles techniques de culture dans la production du sumac — Suppression du concours financier du fonds » Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 janvier 2005 Sommaire de l’arrêt 1.     Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Décision de suspension, de réduction ou de suppression d’un concours initialement octroyé — Restitution des sommes indûment versées — Obligation incombant au bénéficiaire du concours (Règlements du Conseil nº 2052/88, art. 4, § 1, et 5, § 2, nº 4253/88, art. 24 et nº 4256/88, art. 8) 2.     Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Obligation d’information et de loyauté incombant au bénéficiaire du concours — Irrégularités commises par un tiers agissant au nom du bénéficiaire — Irrégularités commises par l’administrateur — Imputation au bénéficiaire 3.     Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Sommes versées à des tiers — Sommes considérées comme versées directement au bénéficiaire du financement — Conditions 4.     Procédure — Demande de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure — Demande présentée à un stade de la procédure autre que celui permettant la production de nouvelles offres de preuve — Admissibilité — Conditions [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, e), et 48, § 1] 1.     L’article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, n’indique pas explicitement qui doit être le destinataire d’une décision de suppression d’un concours communautaire et ne précise pas à qui incombe l’obligation de restituer à la Commission les sommes indûment versées. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié, que, lorsque l’action communautaire prend la forme du financement direct, par la Commission, de projets pilotes et de démonstration, les décisions prises au titre du règlement nº 4253/88, tel que modifié, sont adressées aux bénéficiaires individuels des concours communautaires. Il s’ensuit que, dans le cas d’une action financée directement par la Commission au titre de l’article 8 du règlement nº 4256/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », la décision de suppression doit être adressée au bénéficiaire du concours communautaire auquel incombe donc l’obligation de restitution. (cf. points 61, 88) 2.     Le bénéficiaire d’un concours financier communautaire ne saurait se décharger de l’obligation d’information et de loyauté qui lui incombe envers la Commission en ayant recours aux services d’un tiers plutôt qu’à ses propres moyens. Dès lors, un manquement éventuel de ce dernier dans la mise en oeuvre des instructions de l’administrateur de la société bénéficiaire est imputable à celle-ci. De même, est imputable à la société bénéficiaire l’irrégularité grave constituée par la participation de son administrateur à des manoeuvres visant à détourner les versements au titre du concours communautaire des fins auxquelles ils étaient destinés. La participation d’autres personnes à ces irrégularités n’est pas susceptible d’exonérer le bénéficiaire du concours de sa responsabilité à raison des actes accomplis en son nom par son administrateur. (cf. points 70, 79-80) 3.     Doivent être assimilées aux sommes versées directement au bénéficiaire par la Commission en tant que financement communautaire les sommes versées par celle-ci à des tiers sur ordre du bénéficiaire. En revanche, en l’absence d’un ordre qui émane dudit bénéficiaire ou qui lui soit imputable, ces sommes ne peuvent pas être considérées comme versées à ce même bénéficiaire. (cf. points 90-91) 4.     Afin de permettre au Tribunal de déterminer si une mesure d’organisation de la procédure est utile au bon déroulement de la procédure, la partie qui en fait la demande doit lui fournir au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de la mesure pour les besoins de l’instance. Si une telle demande vise à obtenir de nouveaux éléments factuels et intervient à un stade de la procédure auquel la production de nouvelles offres de preuve est, en principe, interdite, il est notamment nécessaire que la partie qui demande l’adoption de ces mesures expose les raisons pour lesquelles cette demande n’a pas pu être faite antérieurement. (cf. point 132) ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)18 janvier 2005(1) « FEOGA – Participation financière à un projet de démonstration concernant l'introduction de nouvelles techniques de culture dans la production du sumac – Suppression du concours financier du fonds » partie requérante, contre partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre), rend le présent Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) Forwood Pirrung Meij Le greffier Le président H. Jung J. Pirrung Table des matières 1 – Langue de procédure : l'espagnol.

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Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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