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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’OEDT - Prestation de services informatiques de programmation et de conseil en logiciels - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence - Principe de bonne administration - Obligation de motivation.

ECLI: ECLI:EU:T:2010:368Entscheidung vom: 09.09.2010

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010 – Evropaïki Dynamiki/OEDT(affaire T-63/06) « Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’OEDT – Prestation de services informatiques de programmation et de conseil en logiciels – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Critères d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Transparence – Principe de bonne administration – Obligation de motivation » 1.                     Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89 et 97, § 1; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 135 à 138) (cf. points 37-38, 56) 2.                     Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. point 80) 3.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres (cf. points 73, 89, 91) 4.                     Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres (Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 148, § 1 et 3) (cf. points 96-98, 101-102, 104) 5.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation – Portée (Art. 253 CE; Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 2) (cf. points 109-114, 120) Objet D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies du 5 décembre 2005 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services de programmation et de conseil en logiciels (JO S 187) ainsi que d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité. Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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