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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Poignée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement nº 40/94 (devenu article 75 du règlement nº 207/2009) - Principe de l’examen d’office des faits - Article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009).

ECLI: ECLI:EU:T:2009:336Entscheidung vom: 16.09.2009

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 septembre 2009 – Alber/OHMI (Poignée)(affaire T-391/07) « Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Poignée – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) – Principe de l’examen d’office des faits – Article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) » Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)) (cf. points 50-62) Objet Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 août 2007 (affaire R 361/2007-4), ainsi que contre la décision de l’examinateur de l’OHMI du 16 janvier 2007 dans cette même affaire, pour autant qu’elle rejette la demande de marque communautaire n° 4396727 pour certains produits visés par celle-ci. Données relatives à l’affaire Demandeur de la marque communautaire : Alfons Alber Marque communautaire concernée : Marque tridimensionnelle représentant une poignée pour des produits des classes 6 et 8 – marque n° 4396727 Décision de l’examinateur : Refus partiel de l’enregistrement Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) M. Alfons Alber est condamné aux dépens.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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