EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DIETOX – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Dietor – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
ECLI: ECLI:EU:T:2018:778
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 novembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DIETOX – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Dietor – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑486/17,
Foodterapia, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. C. Erdozain López, J. Galán López et H. Tellez Robledo, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sperlari Srl, anciennement Cloetta Italia Srl, établie à Crémone (Italie), représentée par Mes P. Pozzi et G. Ghisletti, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2017 (affaire R 1611/2016‑5), relative à une procédure d’opposition entre Cloetta Italia et Foodterapia,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,
à la suite de l’audience du 31 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 juillet 2014, la requérante, Foodterapia, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui est des produits concernés par le présent litige, à la description suivante :
– classe 5 : « Infusions diététiques à usage médical ; infusions médicinales ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » ;
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Infusions non médicinales ; infusions non médicinales ; préparations aromatisantes pour infusions non médicinales ; infusions non médicinales ; thé à infuser ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces et crèmes glacées ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 158/2014, du 26 août 2014.
5 Le 25 novembre 2014, Cloetta Italia Srl a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits relevant des classes 5, 29 et 30 énumérés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, enregistrée le 3 décembre 2012 sous le numéro 10160646 :
7 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent également des classes 5, 29 et 30.
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Par décision du 7 juillet 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
10 Le 5 septembre 2016, Cloetta Italia a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 12 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et accueilli l’opposition.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– rejeter en conséquence la marque demandée en tant qu’elle porte sur les produits visés par l’opposition ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés lors des procédures d’opposition et de recours devant l’EUIPO.
15 L’intervenante a demandé la tenue d’une audience de plaidoirie par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2017. La requérante a fait de même par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2017.
En droit
16 Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle estime que les conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 afin d’établir l’existence d’un risque de confusion ne sont pas réunies en l’espèce.
17 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste cette assertion et conclut au rejet du moyen unique du recours.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.
Sur le public pertinent
23 La chambre de recours a estimé que tous les produits en cause étaient destinés aux consommateurs moyens, tandis que les « produits hygiéniques pour la médecine » s’adressaient aux professionnels comme au grand public. Elle a rappelé, à cet égard, que, lorsque le public pertinent était composé de professionnels et du grand public, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé devait être pris en considération aux fins d’apprécier le risque de confusion (point 16 de la décision attaquée). La chambre de recours a précisé, quant au degré d’attention dudit public, qu’il serait également fonction des produits en cause. Pour les produits compris dans les classes 29 et 30, il varierait de moyen à légèrement inférieur à la moyenne. Ainsi, pour des produits de consommation courante, les consommateurs auraient tendance à afficher un niveau d’attention raisonnable quant aux produits alimentaires, à l’exception de certains produits qui peuvent être achetés spontanément comme des en-cas (point 17 de la décision attaquée). En revanche, relève la chambre de recours, ce niveau d’attention sera plus élevé en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, ceux-ci ayant une incidence sur la santé du consommateur (point 18 de la décision attaquée).
24 La requérante élève deux critiques à l’égard de la définition du public pertinent. En premier lieu, elle estime que la chambre de recours s’est « principalement mais pas nécessairement » (requête, point 33) fondée sur la spécialisation du public auquel les produits étaient destinés afin d’apprécier le risque de confusion. Ce serait donc à tort et en violation de la jurisprudence qu’elle aurait considéré, dans la décision attaquée, que le public à prendre en considération était celui dont le niveau d’attention était le moins élevé. En second lieu, elle soutient que le fait que le public pertinent soit composé du grand public ne signifie pas nécessairement que son niveau d’attention ne puisse être élevé.
25 Ces deux critiques doivent être écartées.
26 Premièrement, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public, pour l’ensemble des produits en cause, et de professionnels, pour certains desdits produits. En effet, des produits tels que les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, relevant de la classe 5, peuvent être aussi bien achetés par le grand public que par des professionnels de ces secteurs. C’est également en conformité avec une jurisprudence constante, qu’il y a lieu de réitérer, que la chambre de recours a rappelé que, en pareil cas, c’était le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui devait être pris en considération aux fins d’apprécier le risque de confusion [arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 ; du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 27, et du 16 mars 2017, Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T‑495/15, non publié, EU:T:2017:173, point 26].
27 Deuxièmement, comme le relève pertinemment l’EUIPO dans son mémoire en réponse, la chambre de recours n’a pas indiqué que le grand public ne pouvait faire preuve d’un degré d’attention élevé, puisque, précisément, elle a modulé son appréciation en fonction des produits auxquels serait confronté ce public, en relevant, au point 18 de la décision attaquée, que, s’agissant des produits compris dans la classe 5 ayant une incidence sur la santé du consommateur, ce dernier aurait un degré d’attention plus élevé.
28 Il convient d’indiquer, à cet égard, que c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen était susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée] et qu’elle a estimé que ce niveau était inférieur à la moyenne s’agissant, par exemple, de produits pouvant être achetés spontanément comme des en-cas, raisonnable, c’est-à-dire moyen, s’agissant de la plupart des produits en cause, le consommateur moyen étant censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et plus élevé s’agissant de produits concernant la santé des consommateurs et relevant de la classe 5.
29 C’est à tort que la requérante se prévaut de la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI (C‑311/11 P, EU:C:2012:460), selon laquelle le caractère distinctif des signes en conflit ne saurait dépendre du degré de spécialisation du public pertinent. En effet, d’une part, la chambre de recours s’est bornée à rappeler que c’était le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui devait être pris en considération aux fins d’apprécier le risque de confusion et, d’autre part, elle n’a nullement fait dépendre le degré de caractère distinctif des signes en conflit de la spécialisation dudit public, mais simplement des produits en cause (points 23 et 24 de la décision attaquée).
30 Il convient donc d’infirmer les arguments de la requérante relatifs à la définition du public pertinent et au degré d’attention manifesté par celui-ci.
Sur la comparaison des produits
31 Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques.
32 La requérante ne conteste pas l’identité des produits en cause. Toutefois, dans le résumé qu’elle fait de la décision attaquée, elle laisse entendre que la chambre de recours a indiqué que les produits « étaient presque identiques » (point 10, dernier tiret, in fine, de la requête). Or, il résulte non seulement du point 15 de la décision attaquée, comme cela a été indiqué, mais également du point 27 de cette dernière, que la chambre de recours a qualifié les produits d’identiques, sans restriction.
33 Les parties ne contestant pas l’identité des produits en cause, il convient donc de regarder la première des conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 afin d’établir l’existence d’un risque de confusion comme établie.
Sur la comparaison des signes en conflit
34 La requérante conteste l’appréciation des aspects visuel, phonétique et conceptuel de la comparaison des signes en conflit opérée par la chambre de recours et, par suite, l’appréciation par celle-ci de l’impression d’ensemble produite par ces signes, qui auraient été qualifiés à tort, selon le cas, de similaires ou hautement similaires.
35 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que les arguments de la requérante sont voués au rejet.
36 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêts du 21 janvier 2016, Rod Leichtmetallräder/OHMI – Rodi TR (ROD), T‑75/15, non publié, EU:T:2016:26, point 25 ; du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 27, et du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 43].
37 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêts du 28 mars 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 28, et du 8 novembre 2017, IST, T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 44).
38 En l’espèce, tant la marque antérieure que la marque demandée sont composées de signes comprenant un élément figuratif et un élément verbal.
39 Il y a lieu d’observer que la chambre de recours n’a pas estimé, avant de procéder à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, que ceux-ci aient comporté un élément dominant. Ce n’est que lors de l’appréciation globale du risque de confusion que la chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que l’élément verbal d’un signe avait généralement un impact plus fort sur le consommateur que son élément figuratif.
40 La requérante critique cette analyse. Selon elle, il convient de déterminer, parmi les éléments graphiques et verbaux composant la marque demandée et la marque antérieure, lesquels sont distinctifs et dominants et lesquels sont dépourvus de caractère distinctif, étant rappelé que, selon la jurisprudence, un élément d’une marque complexe qui est descriptif ne peut, en principe, être regardé comme étant l’élément dominant. Elle affirme à cet égard que, tandis que la marque antérieure serait « essentiellement une marque verbale », l’élément graphique de la marque demandée en serait l’élément dominant.
41 La requérante fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours est contradictoire, puisque celle-ci reconnaîtrait à l’élément verbal « dietor » un degré normal de caractère distinctif pour les produits hygiéniques pour la médecine, la viande, le poisson, la volaille et le gibier, les œufs, la farine, les glaces, le sucre, le miel, le sirop de mélasse, la levure, la poudre pour faire lever, le sel, la moutarde, le vinaigre, les sauces (condiments), les épices et la glace à rafraîchir, tandis que son caractère distinctif serait faible s’agissant de tous les produits qui peuvent être considérés comme diététiques ou utilisés dans une alimentation équilibrée. La requérante considère, par conséquent, que la chambre de recours est partie de la prémisse que le caractère distinctif est fonction de ceux des produits en cause auxquels la marque antérieure se rapporte. Or, elle n’en aurait pas moins conclu que cette prémisse n’était pas déterminante pour l’appréciation du risque de confusion et appliqué la même solution de rejet de la marque demandée à tous les produits en cause.
42 En regardant le terme « diet » comme le principal élément de la marque antérieure, nonobstant son caractère distinctif faible, la chambre de recours aurait méconnu la jurisprudence et conclu à tort au risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. La requérante fait valoir que de nombreuses marques de l’Union européenne comprennent le terme « diet » pour des produits relevant des classes 5, 29 et 30, ce qui l’affaiblirait par rapport aux autres éléments des signes en conflit.
43 Il convient donc de vérifier si les signes en conflit comportent un élément distinctif et dominant. En effet, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972), T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43, et du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 33].
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
44 En premier lieu, s’agissant de la marque demandée, il convient de relever que cette marque complexe est constituée d’un élément verbal, à savoir le mot « dietox », écrit en lettres capitales blanches en bas du signe, comprenant une lettre stylisée, la lettre « o », et d’un élément figuratif, constitué d’un fond gris et de la représentation dans la majeure partie du signe de cette même lettre stylisée « o », reprenant presque à l’identique la lettre « o » stylisée de l’élément verbal. Cette lettre « o », non fermée en son sommet, est complétée, au sein de l’espace ainsi laissé vacant, par un cylindre vertical. Ladite lettre est découpée en deux parts égales par un serpentin, d’épaisseur moindre que ses contours, descendant de la gauche vers la droite. La seule différence entre le motif surplombant l’élément verbal et la lettre « o » stylisée comprise dans cet élément est la présence dans la partie inférieure de cette dernière d’un point, qui n’est pas repris dans le motif.
45 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 36 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que tant l’élément verbal que l’élément figuratif sont très visibles, le premier étant représenté en lettres majuscules blanches ressortant nettement du signe et le second surplombant l’élément verbal et occupant la plus grande partie de ce même signe.
47 Deuxièmement, quant à la position de chacun de ces éléments, s’il est vrai que l’élément figuratif occupe une plus grande partie du signe que l’élément verbal, ce dernier ne peut passer inaperçu du consommateur au regard de la taille des lettres utilisées.
48 Troisièmement, il apparaît clairement que l’élément verbal fait écho à l’élément figuratif de la marque demandée, puisque le motif reprend ou annonce la lettre « o » comprise dans l’élément verbal et que l’élément verbal est lui-même englobé dans l’élément figuratif, car le fond gris de ce dernier fait ressortir les lettres majuscules blanches composant le mot « dietox ». Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, l’élément figuratif du signe composant la marque demandée ne revêt pas de signification particulière susceptible de détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal et de rendre l’élément figuratif plus mémorable.
49 C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas décelé d’élément dominant dans la marque demandée et à tort que la requérante fait valoir que celle-ci est constituée par un signe dont l’élément graphique est dominant.
50 Étant donné que ni l’élément verbal ni l’élément figuratif de la marque demandée ne doit être considéré comme dominant ou négligeable, c’est donc l’impression d’ensemble produite par celle-ci qui doit être prise en compte lors de la comparaison avec la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 44, et du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 43).
51 En second lieu, s’agissant de la marque antérieure, il convient de relever que les éléments verbal et figuratif y sont également mêlés. En effet, la marque représente le mot « dietor » en caractères noirs et stylisés, écrit en oblique, montant de la gauche vers la droite. Le point de la lettre « i » occupe une place nettement visible et semble représenter une cible, un premier cercle rempli de noir étant placé au centre d’un second cercle plus large, et traversé par une droite. Un segment, perpendiculaire à cette droite, vient toucher le bord du second cercle en partant de la lettre « i » et s’achève lui-même en un point.
52 Si la requérante soutient dans ses écritures (voir point 44 de la requête) et a réaffirmé lors de l’audience que la marque antérieure était « essentiellement une marque verbale », cette assertion n’est pas exacte au sens strict, car il ne peut être nié que la marque antérieure est une marque complexe, composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Elle n’est donc pas une marque verbale. Cependant, dans la mesure où ladite assertion vise, en réalité, à faire reconnaître que l’élément verbal constitue l’élément dominant de la marque antérieure, il convient de la regarder comme fondée. La place respective occupée par l’élément figuratif et par l’élément verbal fait apparaître le premier comme une simple décoration du second, même si, comme il est indiqué au point 51 ci-dessus, le point de la lettre « i » est bien visible. De surcroît, l’absence de couleur et le fait de ne mettre en évidence, sur le plan figuratif, qu’une partie d’une seule lettre du mot « dietor » (le point de la lettre « i ») font que les aspects graphiques, bien qu’aisément perceptibles, sont minorés au profit de l’élément verbal de la marque antérieure, de sorte que ce dernier peut être regardé comme en étant l’élément dominant.
53 En revanche, la requérante ne saurait tirer aucun argument de la jurisprudence issue de l’arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, EU:T:2002:261, point 41), selon laquelle un élément d’une marque complexe qui est descriptif des produits désignés par cette marque ne peut pas être considéré, en principe, comme étant l’élément dominant de celle-ci. En effet, ladite jurisprudence ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas ici d’éléments descriptifs, comme l’était l’élément figuratif dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné, mais d’éléments allusifs, c’est-à-dire au moins faiblement distinctifs.
54 En effet, la chambre de recours a indiqué, s’agissant du caractère distinctif du signe composant la marque antérieure, que celui-ci faisait allusion à une diète et que, par conséquent, son caractère distinctif devait être considéré comme faible par rapport à tous les produits qui pouvaient être considérés comme diététiques ou utilisés dans le cadre d’une alimentation équilibrée, mais que la marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif pour de nombreux produits, énumérés au point 24 de la décision attaquée, pour lesquels, compte tenu de leur nature, le public pertinent n’était pas habitué à leur commercialisation dans une version faisant allusion à la diète.
55 Lors de l’audience, l’EUIPO a indiqué devoir nuancer l’appréciation effectuée par la chambre de recours audit point 24 de la décision attaquée, en précisant que, selon lui, la marque antérieure était faiblement distinctive par rapport à l’ensemble des produits visés par celle-ci.
56 La question de savoir si la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif faible ou normal par rapport aux différents produits visés par celle-ci n’a cependant aucune incidence sur l’issue du présent litige. En effet, même en regardant le signe composant la marque antérieure comme étant faiblement distinctif à l’égard de l’ensemble des produits en cause, ledit signe ne peut, en toute hypothèse, être considéré comme descriptif ou comme dépourvu de tout caractère distinctif, ce dont est d’ailleurs convenue la requérante en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience. En effet, le terme « dietor » n’a aucun sens connu en tant que tel, puisqu’il constitue un terme inventé. En ce qu’il fait allusion à une « diète », il doit être considéré comme étant à tout le moins faiblement distinctif par rapport aux produits pouvant être associés à une alimentation équilibrée.
57 Or, le seul fait qu’un élément d’un signe complexe soit faiblement distinctif ne signifie pas que cet élément doive être regardé, de ce seul fait, comme négligeable [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2017, Mundipharma/EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA), T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, point 42], dans la mesure où cet élément peut être pris en considération par le public pertinent, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension ou longueur [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 47]. La présence, dans un signe complexe, d’un élément faiblement distinctif ne permet pas non plus d’en inférer que les autres éléments composant ledit signe doivent être regardés comme dominants. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que, même lorsque l’un des éléments des signes en conflit doit être regardé comme ayant un faible caractère distinctif, il se peut qu’aucun des autres éléments composant lesdits signes ne puisse être considéré comme ayant un caractère distinctif plus élevé ou comme étant dominant [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, BSH/OHMI – Arçelik (AquaPerfect), T‑123/14,non publié, EU:T:2015:52, point 42].
58 Enfin, la requérante, aux points 26 et 27 de la requête, se prévaut de l’existence de différentes marques nationales contenant les termes « dieto » ou « diet », figurant aux annexes 5 à 8 de la requête. L’EUIPO excipe l’irrecevabilité desdites annexes au motif que celles-ci n’auraient pas été présentées devant la chambre de recours.
59 Il suffit de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, le régime de l’Union des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Les enregistrements existant dans les États membres ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union et la marque demandée doit être appréciée sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Il s’ensuit que l’EUIPO n’est tenu ni de faire siennes les exigences et l’appréciation de l’autorité compétente en matière de marques du pays d’origine, ni d’enregistrer la marque demandée du fait de l’existence des décisions d’enregistrement des offices des brevets et des marques nationaux [arrêts du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat), T‑395/08, non publié, EU:T:2010:550, point 44, et du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 70].
60 En tout état de cause, et à supposer même que lesdites annexes soient recevables, la référence faite par la requérante à certaines marques nationales contenant l’élément verbal « dieto » et à une liste de marques nationales comprenant l’élément verbal « diet » ne permet pas de remettre en question la conclusion figurant au point 56 ci-dessus, concernant le caractère faiblement distinctif du signe comprenant l’élément verbal « dietor » au regard des produits en cause. Il convient donc de rejeter cet argument de la requérante.
61 En conclusion, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas relevé, dans la marque demandée, la présence d’un élément dominant avant de procéder à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, mais elle aurait dû relever que la marque antérieure comportait un élément dominant, à savoir l’élément verbal, ce dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit afin de déterminer si cette omission a, en l’espèce, entaché d’illégalité la décision attaquée.
Sur la comparaison visuelle
62 La chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils partageaient, dans le même ordre, cinq lettres sur les six lettres des éléments verbaux, à savoir « d », « i », « e », « t » et « o », mais différaient par la dernière lettre de leurs éléments verbaux (« r » dans la marque antérieure et « x » dans la marque demandée), par leur stylisation et par l’élément figuratif de la marque demandée (point 20 de la décision attaquée).
63 La requérante fait valoir que l’impression visuelle produite par les signes en conflit est « complètement différente ». Selon elle, les signes en conflit ne sont similaires qu’en raison de la présence commune de la suite de lettres « dieto ». Or, selon la requérante, dès lors qu’une partie significative du public pertinent percevra la suite de lettres « diet », dont les éléments verbaux des signes en conflit sont principalement composés, comme étant descriptive des produits en cause, et que celle-ci est présente dans d’autres marques, ledit public ne confondra pas la marque demandée avec la marque antérieure, bien qu’il ne soit pas en mesure de procéder dans les faits à une comparaison entre celles-ci. Cette suite de lettres serait courante dans le domaine couvert par les produits en cause. Ce caractère descriptif serait d’autant plus important que le terme « diet » figure au début de l’élément verbal respectif des signes en conflit et que, selon la jurisprudence, la partie initiale des marques comprenant un élément verbal est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur. La requérante ajoute que les différences graphiques manifestes entre les signes en conflit peuvent constituer un facteur de poids dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, ainsi que l’aurait relevé, en l’espèce, la division d’opposition. Les signes en conflit différeraient par leur présentation générale et par leur lettre finale, « x » dans le cas de la marque demandée et « r » dans le cas de la marque antérieure.
64 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu que la marque demandée et la marque antérieure étaient globalement similaires, alors qu’elle avait cependant admis, dans la décision attaquée, que le caractère distinctif de la suite de lettres « diet » était faible. Selon la chambre de recours, l’élément verbal d’un signe aurait généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. La requérante conteste cette analyse, qu’elle rattache à la « théorie de l’impression globale », au motif que les éléments dominants et les autres composantes des signes en conflit diffèrent à un tel point qu’il n’existerait aucun risque de confusion.
65 L’EUIPO comme l’intervenante contestent ces arguments.
66 Il y a lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur. En effet, il est incontestable que la présence commune des cinq premières lettres de l’élément verbal composant les signes en conflit, à savoir la suite de lettres « dieto », placées dans le même ordre, constitue une similitude sur le plan visuel. L’impression visuelle produite en est nécessairement affectée. À cet égard, il échet d’indiquer que la circonstance que la racine « diet » confère à l’élément verbal respectif desdits signes un caractère faiblement distinctif ne saurait conduire à le négliger dans l’analyse relative à la similitude visuelle de ces mêmes signes (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2017, MULTIPHARMA, T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, point 42).
67 En revanche, les signes en conflit diffèrent nettement par leurs éléments figuratifs, leur graphisme et la dernière lettre de leur élément verbal, « dietor » pour la marque antérieure et « dietox » pour la marque demandée.
68 Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure en soit l’élément dominant conforte tant les ressemblances que les différences entre les signes en conflit. En effet, d’une part, puisque cet élément verbal est très largement commun auxdits signes (cinq lettres sur six, placées dans le même ordre), cette similitude ressort d’autant plus fortement que l’élément verbal domine la marque antérieure. D’autre part, puisque l’élément figuratif est assez effacé dans la marque antérieure, il ressort avec plus d’évidence encore dans la marque demandée.
69 Cependant, cet élément figuratif de la marque demandée reprenant ou annonçant la lettre stylisée de l’élément verbal de celle-ci, et constituant de surcroît le fond gris sur lequel s’inscrit ce dernier élément, le public pertinent reste concentré sur celui-ci. En outre, la lecture dudit élément verbal fait apparaître sa similitude avec celui composant le signe de la marque antérieure.
70 En conséquence, les différences constatées entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour exclure l’existence d’une certaine similitude visuelle, en raison de la quasi-identité de leur élément verbal respectif, conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours.
Sur la comparaison phonétique
71 Selon la chambre de recours, sur le plan phonétique, les signes en conflit seront prononcés en deux syllabes, à savoir « die » et « tor » et « die » et « tox ». Leurs premières syllabes seraient identiques et les secondes très similaires, reposant sur la même voyelle « o ». Les signes en conflit seraient donc hautement similaires sur le plan phonétique.
72 La requérante réitère qu’il convient de tenir compte du fait que le caractère distinctif intrinsèque du terme « diet » est très faible. En admettant que ce dernier soit descriptif des produits en cause, en particulier ceux compris dans la classe 5, il ne saurait donc servir de fondement à une appréciation concernant le risque de confusion. En outre, les lettres « x » et « r » différeraient par le son. Le Tribunal aurait déjà relevé, s’agissant des lettres « l » et « p », qu’elles permettaient au public pertinent de remarquer plus facilement les différences entre les signes en conflit, ce qui serait un facteur à prendre en considération. Il en irait de même en l’espèce. Le Tribunal aurait également jugé, notamment, que la seule similitude phonétique ne jouait qu’un rôle mineur.
73 L’EUIPO et l’intervenante demandent au Tribunal de rejeter les arguments de la requérante.
74 Il convient d’indiquer d’emblée qu’il n’est pas certain, ainsi que les parties l’ont souligné lors de l’audience, que le public pertinent prononcera toujours l’élément verbal respectif des signes en conflit en deux syllabes. Ainsi, par exemple, le consommateur anglophone scindera vraisemblablement en trois syllabes les mots « dietor » et « dietox ». Toutefois, cette constatation n’infirme pas l’analyse de la chambre de recours quant à l’identité de la prononciation des premières lettres de ces signes, qu’ils constituent une ou deux voyelles selon la langue usuelle du public pertinent. Les lettres communes de l’élément verbal respectif des signes en conflit, « d », « i », « e », « t » et « o », se prononceront toujours de façon identique, quelle que soit la prononciation retenue. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que la dernière syllabe du mot, de quelque façon qu’on l’analyse, était presque identique et reposait sur la même voyelle « o ». Comme l’a justement relevé l’intervenante, les signes en conflit ont le même rythme, la même sonorité et la même intonation en raison de l’identité de leur structure, seule la dernière consonne de leur élément verbal respectif étant distincte. Il échet donc de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit sont très similaires sur le plan phonétique.
75 Les arguments de la requérante tirés de ce que les lettres « x » et « r » diffèrent quant à leur son et que le Tribunal aurait déjà relevé, dans un cas comparable, s’agissant des lettres « l » et « p », qu’elles permettaient au public pertinent de remarquer plus facilement les différences entre les signes en conflit, ne peuvent suffire, en l’espèce, à contrebalancer le constat de cette très forte similitude phonétique. La requérante se fonde sur l’arrêt du 25 janvier 2017, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU) (T‑187/16, non publié, EU:T:2017:30), rendu dans une affaire dans laquelle les signes en conflit étaient très courts (quatre lettres) et où la lettre non commune auxdits signes était la première lettre. Le Tribunal a donc fait application, au point 33, de la jurisprudence selon laquelle la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty), T‑363/12, non publié, EU:T:2015:278, point 69], jugeant qu’il en allait d’autant plus ainsi en l’espèce, vu que la marque était courte.
76 Or, la lettre dissemblable est ici la dernière lettre de l’élément verbal respectif des signes en conflit et celui-ci se compose de six lettres, de sorte que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette jurisprudence.
77 Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la similitude phonétique entre les signes en conflit ne jouerait qu’un rôle mineur dans la comparaison de ceux-ci, puisqu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’une partie des produits en cause peuvent être achetés en prononçant la marque antérieure et la marque demandée.
78 Enfin, il convient rejeter l’argument de la requérante, tiré du caractère faiblement distinctif du terme « diet » pour les motifs déjà exposés au point 66 ci-dessus.
Sur la comparaison conceptuelle
79 Selon la chambre de recours, les signes en conflit font tous deux allusion au concept de « diète ». Ils seraient donc conceptuellement similaires sur ce point (point 22 de la décision attaquée).
80 Selon la requérante, sur le plan conceptuel, les éléments verbaux des signes en conflit contenant tous deux la racine « diet », ils informeraient sur certains aspects des produits en cause. Il en résulterait que, pour la quasi-totalité des produits en cause, la marque antérieure serait faiblement distinctive, tandis qu’il n’en irait pas de même de la marque demandée, dont l’élément le plus distinctif serait la partie figurative, qui serait arbitraire au regard desdits produits.
81 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, estime que ces arguments ne peuvent prospérer.
82 Premièrement, force est de constater que les termes « dietor » et « dietox » n’ont, en tant que tels, aucun sens connu.
83 Deuxièmement, néanmoins, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, la racine « diet », commune à ces deux termes, leur confère un contenu sémantique clair et analogue, faisant allusion au concept de diète ou d’aliment diététique, comme la chambre de recours l’a fait valoir à bon droit. Les mots « dietor » et « dietox » contiennent ainsi une allusion au mot « diète », de quelque façon, qu’ils soient écrits ou prononcés, c’est-à-dire à un régime alimentaire donné soit prescrit dans un cadre médical, soit suivi au titre d’une hygiène de vie. Il existe donc une similitude conceptuelle entre les signes en conflit à cet égard.
84 Troisièmement, il convient de souligner que les éléments figuratifs des signes en conflit ne revêtent pas de signification certaine. Tout d’abord, l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir le point stylisé de la lettre « i », serait susceptible de faire penser à une cible, comme cela a été indiqué au point 51 ci-dessus, donc à l’objectif de la diète. Ensuite, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il est peu probable que le public pertinent associe l’élément figuratif du signe composant la marque demandée au symbole du yin et du yang, en raison de l’absence de couleurs contrastées et de points. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, sans être contredite à cet égard, que ledit élément figuratif sera perçu, tout au plus, comme la lettre « o » stylisée, étant donné qu’il présente les mêmes caractéristiques que la lettre « o » de l’élément verbal « dietox ». Enfin, la requérante elle-même admet que ce même élément figuratif peut être compris autrement, par exemple comme la représentation d’un interrupteur. Il n’est donc pas certain que le public pertinent puisse reconnaître dans l’élément graphique de la marque demandée une signification quelconque.
85 Les éléments figuratifs des signes en conflit peuvent donc être regardés comme neutres sur le plan conceptuel, de sorte que la chambre de recours était fondée à retenir, au point 22 de la décision attaquée, la similitude conceptuelle issue de la présence, commune auxdits signes, d’éléments verbaux faisant allusion à une diète.
86 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’approuver la conclusion énoncée par la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont globalement similaires.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
87 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé, notamment, que les produits en cause étaient identiques et que, en conséquence, un faible degré de similitude entre les marques suffisait pour établir l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours a fait application, à cet égard, du principe d’interdépendance, tel qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.
88 La requérante conteste, en particulier, l’application faite par la chambre de recours du principe d’interdépendance dans un cas comme celui de l’espèce. Elle estime que ce principe ne peut être appliqué en tant que tel afin de compenser automatiquement l’absence de caractère distinctif des signes en conflit par la similitude des produits en cause.
89 L’EUIPO et l’intervenante s’élèvent contre cette analyse.
90 Il importe, dans les circonstances de l’espèce, de rappeler et de réaffirmer la jurisprudence constante selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 28 mars 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 71, et du 8 novembre 2017, IST, T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 64).
91 À cet égard, force est de constater que, d’une part, les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure sont identiques. D’autre part, ces marques présentent une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel et une haute similitude sur le plan phonétique, étant précisé que, selon la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, cette similitude suppose qu’il existe entre les signes en conflit une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel. Par conséquent, en application du principe d’interdépendance rappelé au point 90 ci-dessus, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
92 Si la requérante, au point 30 de la requête, conteste l’application en l’espèce du principe d’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés, force est de souligner que son argument repose sur une lecture erronée de la jurisprudence. En effet, la requérante insiste, en substance, sur la non-applicabilité de ce principe lorsque les signes en conflit sont dépourvus de caractère distinctif ou ne jouissent que d’un caractère distinctif faible. Or, il convient de souligner que tant la Cour que le Tribunal ont déjà eu l’occasion de juger que le caractère distinctif faible de la marque antérieure ne saurait, à lui seul, être de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion. En effet, accorder une importance prédominante au caractère distinctif faible de la marque antérieure aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait pas, toutefois, conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 108 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 41 et jurisprudence citée].
93 Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 28 de la décision attaquée, que, même si le caractère distinctif de la marque antérieure était faible, l’identité des produits en cause et les similitudes entre les signes en conflit suffisaient pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
94 Enfin, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel, en substance, du fait que de nombreuses marques de l’Union européenne comprendraient le terme « diet », l’intervenante ne disposerait pas d’un monopole sur ledit terme. En effet, l’appréciation individuelle de chaque signe, telle que requise par la jurisprudence constante de la Cour, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait, dès lors, être considérée comme étant soumise à des présomptions générales (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 36 et jurisprudence citée). En l’espèce, la circonstance que l’intervenante ne dispose pas d’un monopole sur le terme « diet », auquel fait allusion la marque antérieure, ne saurait faire obstacle, par principe, à ce qu’il puisse être constaté, au regard de tous les autres facteurs pertinents, que l’allusion à ce terme dans l’élément verbal respectif des signes en conflit contribue au risque de confusion. En revanche, le fait d’exclure un risque de confusion, au seul motif que ledit élément est faiblement distinctif, comme le demande la requérante, conduirait à priver, de manière indue, le titulaire de la marque antérieure des droits attachés à son enregistrement en se fondant, à tort, sur des présomptions générales [voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 36, et du 25 avril 2018, Aa AROMAS artesanales, T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 112].
95 Par ailleurs, c’est à tort que la requérante invoque la violation des directives de l’EUIPO.
96 En premier lieu, il importe de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent que la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose d’adopter, de sorte qu’en résulte une autolimitation en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles de conduite qu’il s’est imposées. Cette autolimitation suppose toutefois nécessairement que ces directives soient conformes aux dispositions de droit applicables [voir arrêt du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, non publié, EU:T:2014:269, point 43 et jurisprudence citée]. Par conséquent, ces directives ne peuvent en aucune façon contrevenir à l’interprétation qu’a donnée le juge de l’Union d’une règle de droit, en l’occurrence l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
97 En second lieu, en tout état de cause, la chambre de recours a déduit l’existence d’une similitude globale des signes en conflit de l’ensemble des circonstances de l’espèce, conformément aux directives de l’EUIPO.
98 Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
100 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante et de condamner la requérante aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.
101 En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Aa AROMAS artesanales, T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 125).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Foodterapia, SL, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Sperlari Srl, y compris les frais indispensables exposés par le prédécesseur en droit de cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Tomljenović
Bieliūnas
Kornezov
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
EnglishFrançais