EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Guidego what to do next – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GUIDIGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
ECLI: ECLI:EU:T:2018:134
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
13 mars 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Guidego what to do next – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GUIDIGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑346/17,
Hotelbeds Spain, SL, établie à Palma de Majorque (Espagne), représentée par Me L. Broschat García, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Guidigo Europe, établie à Paris (France), représentée par Me S. Lipovetsky, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 (affaire R 449/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre Guidigo Europe et Hotelbeds Spain,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 juin 2014, la requérante, Hotelbeds Spain SL, a présenté une demande de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 39 : « Organisation de voyages et d’excursions touristiques par le biais de l’internet ; services d’une agence pour l’organisation de voyages et d’excursions par le biais de l’internet ; services de réservation de billets de voyages et d’excursions par le biais de l’internet ; émission de billets de voyages et d’excursions ; services d’organisation d’excursions, de visites guidées et de visites touristiques ; réservation de forfaits touristiques par le biais de l’internet ; conseils en matière de voyages touristiques ; informations concernant les vacances ; fourniture d’informations en matière de voyages, organisation de transport et de voyages ; services d’information, de réservation et d’achat en ligne dans le secteur des voyages touristiques ; location de véhicules sur l’internet » ;
– classe 41 : « Divertissement ; activités culturelles ; organisation d’événements festifs [divertissements] ; spectacles à des fins de divertissement ou de loisir ; services de divertissement touristique ; programmes culturels de sorties touristiques, vacances, divertissement ; organisation de billets pour événements et spectacles culturels et de divertissement ; services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet ; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet »;
– classe 43 : « Services de réservation de locaux pour des séjours temporaires ; réservation de restaurants et de repas ; fourniture en ligne d’informations en matière de logements temporaires et de restaurants à partir d’une base de données informatique sur l’internet ; location de logement temporaire ; services de camps de vacances (hébergement) ; maisons de vacances ; services de restauration pour la fourniture d’aliments ; services relatifs à des réservations de chambres d’hôtel par des agences de voyage ou des intermédiaires ; fourniture d’informations par le biais de l’internet ou d’un réseau informatique concernant la réservation de logements temporaires, logements de vacances et restaurants. »
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 144/2014, du 5 août 2014.
5 Le 5 novembre 2014, l’intervenante, Guidigo Europe, a formé opposition au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale GUIDIGO, enregistrée le 15 septembre 2011 sous le numéro 9936584 et désignant les produits et les services relevant des classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 et 45 et correspondant, pour les services relevant des classes 39 et 41 à la description suivante :
– classe 39 : « Informations (renseignements) relatives aux visites touristiques et culturelles accessibles par ordinateur, par réseau Internet, par téléphone portable et par tablette numérique ; organisation d’excursions, visites touristiques et culturelles ; organisation de visites guidées géolocalisées » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres et de guides touristiques et culturels ; production de films touristiques et culturels ; location d’enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; organisation d’activités en plein air ».
7 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 7 janvier 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
9 Le 7 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 21 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a considéré qu’il existait un risque de confusion. En particulier, s’agissant de la comparaison des services, elle a approuvé les conclusions de la division d’opposition selon laquelle ils étaient identiques ou similaires.
11 S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré, premièrement, que l’élément verbal « guidego », qui sera lu en un seul mot, nonobstant le fait qu’en anglais « guide » et « go » existaient en tant que mots distincts, était le plus distinctif dans la marque demandée, deuxièmement, que les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, troisièmement, que, au moins pour la partie francophone, finnophone et hispanophone du public pertinent, ils étaient similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, quatrièmement, que la comparaison conceptuelle restait neutre. Enfin, elle a également rejeté l’argument de la requérante selon lequel des différences conceptuelles entre les signes neutraliseraient les similitudes visuelles et phonétiques existant entre eux, et ce même pour un public anglophone.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– par conséquent, faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et, par conséquent, rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle soutient, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
16 La requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur une prémisse erronée selon laquelle l’élément verbal « guidego » de la marque demandée serait « fantaisiste » et d’avoir ignoré, à cet égard, qu’il était constitué de deux mots anglais courants. Elle soutient que cette erreur a entaché le raisonnement de la chambre de recours relatif à la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.En particulier, la requérante fait valoir que le fait que l’élément verbal de la marque demandée est représenté en deux couleurs distinctes permet de distinguer les deux mots qui le composent de sorte que l’impression globale produite par chaque signe serait différente.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les affirmations de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que le public pertinent pour les services en cause était le grand public de l’Union manifestant un niveau d’attention moyen. Cette définition, non contestée par les parties, est correcte et doit être approuvée.
24 S’agissant de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a entériné, au point 13 de la décision attaquée, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services en cause relevant des classes 39, 41 et 43 étaient en partie identiques et en partie similaires. Cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties, est exempte d’erreur et doit être approuvée.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur l’élément dominant et distinctif du signe demandé et sa perception par le public pertinent
27 S’agissant du signe demandé, la chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, qu’il était composé d’un élément verbal « guidego », écrit en vert et en bleu foncé, d’une suite de mots « what to do next », écrits en dessous en bleu foncé et en caractères plus petits ainsi que d’un élément figuratif situé à gauche de l’élément « guidego » constitué d’un cercle bleu foncé dans lequel est inséré un élément figuratif vert ayant la forme d’une goutte d’eau disposée horizontalement. Elle en a conclu, au point 18 de ladite décision, que l’élément « guidego » était le plus distinctif.
28 À l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que l’élément « guidego », en raison de sa taille et de la position qu’il occupe dans le signe demandé, doit être considéré comme étant l’élément dominant de celui-ci. En revanche, contrairement à ce que soutient l’intervenante, les autres éléments composant le signe demandé ne sont pas négligeables, de sorte qu’ils ne doivent pas être ignorés lors de l’appréciation des signes en cause.
29 S’agissant de la perception de l’élément « guidego », la chambre de recours a notamment estimé, au point 17 de la décision attaquée, que, bien que cet élément fût écrit en deux couleurs différentes et nonobstant le fait que les mots « guide » et « go » existaient en anglais, il sera toujours lu en un seul mot, notamment en raison du fait que les couleurs ne sont pas significativement différentes.
30 La requérante conteste cette appréciation et soutient que l’élément verbal « guidego » est une juxtaposition des mots anglais « guide » et « go » et que l’utilisation de couleurs distinctes permettrait au public pertinent de distinguer ces deux mots, même si ces derniers étaient accolés.
31 L’EUIPO, quant à lui, soutient que l’élément « guidego » sera compris comme étant un terme fantaisiste et comme étant un seul mot étant donné que, en dépit de l’utilisation de couleurs, rien n’indiquerait que cet élément pourrait être scindé en « guide » et « go ».
32 À l’instar de la requérante, il convient de relever que l’élément dominant du signe demandé résulte d’une juxtaposition de deux mots et que l’utilisation de couleurs distinctes permet de les percevoir. À cet égard, il est sans incidence que les couleurs utilisées soient courantes comme le soutient l’EUIPO étant donné que le contraste existant entre elles permet de distinguer les mots composant l’élément verbal « guidego ». De surcroît, en examinant le signe demandé, il convient de relever que, entre les deux composantes de l’élément dominant, il existe un espace qui renforcera la perception selon laquelle cet élément est constitué de deux mots. Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’élément « guidego » du signe demandé sera lu en seul mot.
33 Cependant, cette conclusion est sans préjudice de la comparaison conceptuelle des signes, dans la mesure où le fait que le consommateur distinguera les deux mots composant l’élément « guidego » ne signifie pas pour autant qu’il sera nécessairement en mesure de les comprendre.
Sur la comparaison visuelle
34 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen. Elle a notamment relevé que l’élément dominant du signe demandé et le signe composant la marque antérieure étaient composés de sept lettres dont six coïncidaient et qu’ils ne différaient que par leur voyelle centrale. Quant aux éléments visuels, la chambre de recours a estimé que les couleurs et la police de caractère utilisées n’étaient ni marquantes ni hautement stylisées et que l’élément figuratif présentait une disposition géométrique assez simple.
36 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les signes en cause diffèrent par leur structure et que le seul fait qu’ils partagent un certain nombre de caractères serait insuffisant pour être considérés comme étant visuellement similaires.
37 En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le signe composant la marque antérieure et l’élément dominant du signe demandé sont similaires dans la mesure où ils coïncident en six de leurs sept lettres et ne diffèrent que par la voyelle centrale. De même, le degré de stylisation de l’élément verbal ainsi que les éléments additionnels du signe demandé ne sont pas en mesure de neutraliser les similitudes existant entre ces signes de sorte qu’ils sont similaires à un degré moyen.
38 Ce degré de similitude existera indépendamment de la manière de percevoir l’élément « guidego » comme deux mots distincts ou comme un élément unique, de sorte que l’erreur commise par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée est sans incidence s’agissant de la comparaison visuelle des signes.
Sur la comparaison phonétique
39 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 21 de la décision attaquée, que seuls les éléments « guidigo » et « guidego » seraient prononcés, étant donné que la suite de mots « what to do next » était écrite en caractères trop petits pour être prononcée. Selon elle, les éléments « guidigo » et « guidego » ne sont pas des mots existants et seront prononcés de manière presque identique par la partie francophone, finnophone et hispanophone du public pertinent, de sorte que les signes en cause présentent un degré élevé de similitude phonétique pour au moins cette partie du public pertinent.
40 La requérante fait valoir que le signe demandé sera prononcé en six syllabes, tandis que celui composant la marque antérieure le sera en quatre ou en cinq selon le cas et que le rythme et l’intonation des signes en cause différeraient nettement étant donné que le signe demandé sera prononcé comme en anglais, tandis que celui composant la marque le sera comme étant un mot inventé.
41 En l’espèce, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un degré élevé de similitude phonétique dans la mesure où la prononciation des éléments « guidigo » et « guidego » est hautement similaire.
42 Tout d’abord, il y a lieu de considérer que, même si les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la suite des mots « what to do next » dans le signe demandé était écrite dans des caractères trop petits pour être prononcée ne sont pas exactes, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où ces mots sont écrits en caractères sensiblement plus petits, ils ne seront probablement pas prononcés. À cet égard, il y a également lieu de tenir compte de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs [voir arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 60 et jurisprudence citée].
43 Ensuite, il convient de relever que le signe GUIDIGO est un terme fantaisiste, tandis que l’élément « guidego » est une juxtaposition de deux mots anglais. Cependant, cette circonstance est insuffisante pour considérer que les deux éléments seraient prononcés de manière sensiblement différente.
44 Même si, comme le soutient la requérante, l’élément « guidego » sera prononcé en suivant les règles de prononciation anglaise alors que le signe GUIDIGO sera prononcé selon les règles de prononciation de la langue maternelle du consommateur autre que l’anglais, cette éventuelle différence ne serait pertinente que pour la partie du public pertinent de langue maternelle autre que l’anglais, mais maîtrisant ce dernier. Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours est en tout état de cause correcte, au moins en ce qui concerne la partie non anglophone du public pertinent.
45 De surcroît, il y a lieu de rappeler que, même si l’origine étrangère d’un mot est reconnue par le public, sa prononciation n’est pas obligatoirement celle de la langue d’origine [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 58]. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’ensemble du grand public de l’Union reconnaîtra l’élément « guidego » comme étant la juxtaposition de deux mots anglais, il ne saurait être toutefois soutenu que l’ensemble de ce public prononcera cet élément selon les règles de prononciation anglaise.
46 En outre, il convient de rappeler que, s’agissant de la comparaison phonétique des signes, il y a lieu de faire abstraction de leur signification, ces considérations étant pertinentes pour la comparaison conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN), T‑514/11, EU:T:2013:291, point 54 (non publié)].
47 Enfin, il y a lieu de relever que le fait qu’il existe un espace entre les deux mots composant l’élément dominant du signe demandé est sans incidence sur sa prononciation en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 65].
Sur la comparaison conceptuelle
48 S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, qu’elle demeurait neutre dans la mesure où ni « guidego » ni « guidigo » n’avaient de signification pour le public pertinent. Certes, à ce stade de son raisonnement, elle a relevé que l’élément « guidego » était composé des mots anglais « guide » et « go », mais a estimé que, considéré dans son ensemble, cet élément n’avait pas de signification et qu’il était dépourvu de toute signification pour la partie non anglophone du public pertinent.
49 La requérante soutient que le signe demandé consiste en une juxtaposition des mots anglais courants « guide » et « go » suivis par l’expression « what to do next » qui seraient susceptibles d’être compris par les consommateurs européens. Elle invoque notamment la jurisprudence selon laquelle le consommateur moyen des États membres de l’Union pourrait comprendre un certain nombre de mots anglais appartenant au vocabulaire de base. De surcroît, le mot « guide » existerait dans d’autres pays européens dans une orthographe très similaire. Selon la requérante, les deux signes différeraient sur le plan conceptuel.
50 S’agissant, d’une part, de la partie anglophone du public pertinent, il convient de considérer qu’il comprendra l’ensemble des éléments composant le signe demandé. En effet, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 32 du présent arrêt, l’élément dominant du signe demandé est composé de deux mots anglais « guide » signifiant notamment « mener, guider, montrer le chemin » et « go » signifiant « marcher, aller, se déplacer ». Il en va de même pour la suite de mots « what to do next ».
51 En revanche, ainsi que l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours, l’élément « guidego », dans son ensemble, ne véhicule pas de concept clair.
52 Quant au signe constituant la marque antérieure « guidigo », ainsi que l’a considéré, à juste titre la chambre de recours, il s’agit d’un mot fantaisiste n’ayant pas de signification pour le public pertinent.
53 Il s’ensuit que, pour la partie anglophone du public pertinent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
54 Toutefois, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 37].
55 En application de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, il ne saurait être exclu que le public anglophone puisse identifier les mots « guide » et « go » également dans le signe antérieur étant donné que le préfixe « guidi » ressemble au mot anglais « guide ». Dans une telle hypothèse, les signes seraient similaires sur le plan conceptuel pour le public anglophone.
56 S’agissant, d’autre part, de la partie non anglophone du public pertinent, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO qu’il n’est pas établi en l’espèce que le terme « guide » ferait partie du vocabulaire de base anglais susceptible d’être compris par l’ensemble du grand public de l’Union.
57 Cependant, au sein de la partie non anglophone du public pertinent, pourrait être identifiés les consommateurs ayant des connaissances minimales en anglais. Pour cette partie du public s’appliquent les considérations analogues à celles relatives au public anglophone telles qu’exposées aux points 50 à 55 ci-dessus.
58 Quant à l’argument de la requérante, selon lequel, en substance, il existerait, dans d’autres langues de l’Union, des mots analogues au terme « guide », il convient de relever, que, dans une telle hypothèse, il n’est pas exclu que le public pertinent reconnaisse également ce mot analogue dans le signe GUIDIGO conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus. En effet, les deux éléments partagent le préfixe « guid » pouvant permettre d’identifier, dans chacun des signes en cause, l’analogue du mot « guide », ce qui a été, en substance, relevé au point 25 de la décision attaquée.
59 Il s’ensuit que, s’agissant de la partie non anglophone du public pertinent n’ayant pas de connaissances en anglais, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la comparaison conceptuelle demeurait neutre.
Sur le risque de confusion
60 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
61 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a notamment considéré que l’évidente similitude des signes en ce qui concernait les éléments « guidigo » et « guidego » suffisait à faire croire au consommateur moyen que les services respectifs avaient la même origine commerciale ou une origine commerciale apparentée. De même, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante tiré du fait que les signes en cause auraient des significations différentes entraînant une neutralisation de leurs similitudes sur les plans visuel et phonétique, y compris pour le public anglophone.
62 Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, les services couverts par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie similaires. Quant aux signes en cause, ils présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel, un degré de similitude élevé sur le plan phonétique pour au moins une partie du public pertinent et ne présentent, au mieux, de différences sur le plan conceptuel que pour la partie anglophone du public pertinent ainsi que pour les consommateurs ayant des connaissances minimales en anglais. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour au moins la partie du public pertinent n’ayant pas de connaissances minimales en anglais.
63 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union.
64 De surcroît, la conclusion contenue au point 62 ci-dessus demeure inchangée même dans l’hypothèse où l’ensemble du public pertinent de l’Union serait en mesure de comprendre l’élément dominant de la marque demandée, mais pas l’élément unique composant la marque antérieure. En effet, ainsi que le rappelle l’intervenante, il n’est pas suffisant que les signes présentent des différences conceptuelles pour pouvoir neutraliser, dans une large mesure, des similitudes sur les plans visuel et phonétique desdits signes. En effet, une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en conflit ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que le public pertinent puisse la saisir immédiatement et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou seulement une signification entièrement différente [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54].
65 Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé, à bon droit, la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée (voir point 51 ci-dessus), l’élément « guidego » n’a pas de signification claire et déterminée.
66 S’agissant des décisions antérieures de l’EUIPO, invoquées par la requérante, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’elles ne sont pas pertinentes pour la présente affaire dans la mesure où elles concernent des situations factuelles différentes.
67 De même, il convient de rappeler que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, lequel s’oppose à ce qu’une personne demandant l’enregistrement d’un signe en tant que marque invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [arrêt du 23 octobre 2015, Hansen/OHMI (WIN365), T‑264/14, non publié, EU:T:2015:803, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76].
68 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
69 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenante ou sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante contestée par l’EUIPO.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hotelbeds Spain, SL est condamnée aux dépens.
Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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