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Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DriCloud – Marques internationales verbales antérieures ICLOUD – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Dépôt hors délai d’éléments de preuve – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
ECLI: ECLI:EU:T:2017:500
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DriCloud – Marques internationales verbales antérieures ICLOUD – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Dépôt hors délai d’éléments de preuve – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑223/16,
Massive Bionics, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Galindo Martens, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle(EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Apple Inc., établie à Cupertino, Californie (États-Unis), représentée par MM. J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, et M. G. Tritton, barrister,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2016 (affaire R 339/2015‑5), relative à une procédure d’opposition entre Apple et Massive Bionics,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 avril 2013, la requérante, Massive Bionics, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). [DA, point 1]
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; mise à jour de documentation publicitaire ; agences d’import-export ; agences d’informations commerciales ; agences de publicité ; location de distributeurs automatiques ; location d’espaces publicitaires ; location de photocopieurs ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; analyse du prix de revient ; services de conseils pour la direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de marché ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; services de comparaison de prix ; recueil de données dans un fichier central ; mise en pages à buts publicitaires ; services de revues de presse ; consultation pour la direction des affaires ; consultation pour les questions de personnel ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; comptabilité ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; courrier publicitaire ; établissement de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons ; services de relogement pour entreprises ; établissement de relevés de comptes ; étude de marché ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; facturation ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance administrative d’hôtels ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; gestion de fichiers informatiques ; direction professionnelle des affaires artistiques ; renseignements d’affaires ; informations d’affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; investigations pour affaires ; marketing ; services de dactylographie ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; préparation de feuilles de paye ; bureaux de placement ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; affichage ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; établissement de statistiques ; rédaction de textes publicitaires ; relations publiques ; reproduction de documents ; services de secrétariat ; recrutement de personnel ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; services de photocopie ; gestion d’affaires pour le compte de sportifs ; services de télémarketing ; systématisation de données dans un fichier central ; sondage d’opinion ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de sténographie ; traitement administratif de commandes d’achats ; transcription de communications ; traitement de texte ; estimation en affaires commerciales ; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; vente aux enchères » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; mise à jour de logiciels ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; location d’ordinateurs ; location de serveurs web ; location de logiciels informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; analyse d’eau ; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères ; analyse chimique ; services de protection contre les virus informatiques ; architecture ; conseils en technologie de l’information ; audits en matière d’énergie ; authentification d’œuvres d’art ; étalonnage [mesurage] ; établissement de plans pour la construction ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils en architecture ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; télésurveillance de systèmes informatiques ; contrôle de qualité ; contrôle de puits de pétrole ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de sites web pour des tiers ; décoration intérieure ; numérisation de documents [scanning] ; services de dessinateurs pour emballages ; services de conception d’art graphique ; services de dessinateurs de mode ; conception de systèmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ; essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; stylisme [esthétique industrielle] ; étude de projets techniques ; évaluation qualitative en matière de laine ; évaluation qualitative de bois sur pied ; exploration sous-marine ; hébergement de serveurs ; services d’informations météorologiques ; ingénierie ; contrôle technique de véhicules automobiles ; installation de logiciels ; recherches en bactériologie ; recherches biologiques ; recherches scientifiques ; recherches en cosmétologie ; recherches en physique ; recherches en matière de protection de l’environnement ; recherches en mécanique ; recherches géologiques ; recherches en chimie ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; arpentage ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; planification en matière d’urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection géologique ; prospection de pétrole ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; services de chimie ; récupération de données informatiques ; analyses graphologiques ; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone ; services de laboratoires scientifiques ; ensemencement de nuages ; logiciel-service [SaaS] » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; location de matériel pour exploitations agricoles ; location d’équipements médicaux ; location d’installations sanitaires ; toilettage d’animaux ; services d’aromathérapie ; composition florale ; consultation en matière de pharmacie ; conseils en matière de santé ; assistance médicale ; art vétérinaire ; services de banques de sang ; bains publics à des fins d’hygiène ; bains turcs ; maisons de repos ; dispensaires ; chirurgie des arbres ; chirurgie esthétique ; services de cliniques médicales ; confection de couronnes [art floral] ; élevage d’animaux ; pansage d’animaux ; conception d’aménagements paysagers ; destruction des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; destruction des mauvaises herbes ; services de gardes-malades ; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances] ; services de fécondation in vitro ; physiothérapie ; horticulture ; hospices [maisons d’assistance] ; services hospitaliers ; implantation de cheveux ; services d’insémination artificielle ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ; services de manucure ; entretien de pelouses ; massage ; art dentaire ; aide à l’accouchement ; salons de coiffure ; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation de carbone ; services d’un psychologue ; épandage, aérien ou non, d’engrais et autres produits chimiques destinés à l’agriculture ; chiropractie [chiropraxie] ; désintoxication de toxicomanes ; maisons médicalisées ; salons de beauté ; services de santé ; sanatoriums ; services de saunas ; services d’aquaculture ; services de médecine alternative ; services d’opticiens ; services d’orthophonie ; services de solariums ; services de stations thermales ; tatouage ; services de télémédecine ; services thérapeutiques ; services de visagistes ; services de pépiniéristes ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2013/082, du 2 mai 2013.
5 Le 1er août 2013, l’intervenante, Apple Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 970388 de la marque verbale ICLOUD, couvrant les classes 9 et 42 ;
– les enregistrements internationaux désignant Chypre n° 1081721, n° 1106373 et n° 1087010 de la marque verbale ICLOUD, protégeant conjointement les produits et les services compris dans les classes 9, 35, 38 à 42 et 45 ;
– l’enregistrement de la marque communautaire figurative n° 7439607 pour les classes 9, 35, 38, 41 et 42, reproduite ci-après :
– l’enregistrement désignant l’Union européenne de la marque internationale figurative n° 1062105 couvrant des produits et des services compris dans les classes 9 et 42, reproduite ci-après :
– la marque verbale notoirement connue ICLOUD et la marque figurative tout aussi notoirement connue (au sens de l’article 6 de la Convention de Paris), couvrant une large gamme de produits et de services compris dans les classes 9, 28, 35, 38, 40 à 42, reproduite ci-après :
– le signe verbal antérieur non enregistré ICLOUD et le signe figuratif antérieur non enregistré, utilisés dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union européenne, couvrant une large gamme de produits et de services compris dans les classes 9, 28, 35, 38, 40 à 42, reproduit ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.
8 Le 8 décembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 6 février 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 3 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les services relevant de la classe 35 et pour certains services relevant de la classe 42.
11 La chambre de recours a estimé que les extraits de la base de données Romarin attestant de la validité des marques internationales n° 970388 et n° 1062105 de l’intervenante, nonobstant leur production tardive, pouvaient être pris en compte.
12 Par ailleurs, la chambre de recours a commencé à examiner les quatre marques verbales ICLOUD visées aux deux premiers tirets du point 6 ci-dessus.
13 Quant au public pertinent, la chambre de recours a considéré que celui-ci se composait de consommateurs de l’Union et, en particulier, de Chypre. En outre, vu la spécification des marques en conflit couvrant une large gamme de produits et de services dans les classes 9, 35, 38, 40, 41, 42, 44 et 45 s’adressant tant au grand public qu’à des spécialistes, la chambre de recours a évalué qu’il fallait considérer que le public pertinent était constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a toutefois signalé que le niveau d’attention du consommateur moyen était susceptible de varier de moyen à élevé en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
14 Quant à la comparaison des produits et des services concernés par les marques en conflit, bien que la division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, n’ait pas procédé à une comparaison complète des produits et des services concernés, son examen reposant sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services concernés étaient identiques, et qu’aucune des parties n’ait soulevé un grief sur ce point devant la chambre de recours, cette dernière a considéré opportun, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, point 21), de procéder à un tel examen. La chambre de recours a considéré que tous les services contestés compris dans la classe 35 étaient identiques ou semblables à des services désignés par l’enregistrement international antérieur n° 1087010 et compris dans la même classe. De même, elle a considéré qu’une grande partie des services concernés compris dans la classe 42 étaient identiques ou semblables à des services désignés par les enregistrements n° 970388 et n° 1087010 et compris dans la même classe ou par l’enregistrement n° 1087010 et compris dans la classe 38. En revanche, elle a considéré que l’autre partie des services relevant de la classe 42 et tous les services contestés compris dans la classe 44 différaient des produits ou des services couverts par les marques antérieures.
15 Quant à la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient similaires.
16 La chambre de recours a également considéré que les marques antérieures ICLOUD bénéficieraient d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
17 Puis, la chambre de recours est parvenue à la conclusion qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les services identiques ou similaires. En revanche, aucun risque de confusion ne pourrait être établi pour les services différents compris dans les classes 42 et 44 du signe contesté.
18 Enfin, la chambre de recours a examiné l’opposition sur la base des autres marques énumérées au point 6 ci-dessus. Elle a considéré que l’opposition établie sur la base des enregistrements n° 1062105 et n° 7439607 ne saurait être accueillie. De même, elle a considéré que l’opposition ne saurait être accueillie ni sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ou celui de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, ni pour de prétendues marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et confirmer la décision du 8 décembre 2014 de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
21 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
22 L’EUIPO fait valoir que les annexes A6, A13 et A14 de la requête sont des pièces nouvelles en ce qu’elles n’avaient pas été produites devant lui. Dès lors, ces documents seraient irrecevables.
23 Il y a lieu de remarquer que l’annexe A13 concerne un mémoire présenté par la requérante durant une procédure pendante devant le Tribunal Superior de Justicia (Cour supérieure de justice, Espagne) de Madrid. L’annexe A14 consiste en une liste des marques coexistant au sein de l’Union.
24 Les pièces figurant dans les annexes A13 et A14 de la requête, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
25 En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’annexe A6. L’annexe A6 reproduit une décision de la division d’opposition concernant les marques DRIPHONE/IPHONE. Bien qu’elle n’ait été produite pour la première fois que devant le Tribunal, il ne s’agit pas d’une preuve à proprement parler, mais elle concerne la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle, même à la supposer postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer [arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 16].
Sur le fond
26 À l’appui du recours, tout d’abord, la requérante invoque plusieurs arguments qui peuvent être regroupés en deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
27 Ensuite, il convient de remarquer que la requérante a uniquement un intérêt à voir annuler la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a accueilli l’opposition de l’intervenante. Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours vise, en réalité, uniquement l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition et que son premier chef de conclusions doit être interprété comme une demande d’annulation partielle de la décision attaquée.
28 En outre, il y a lieu de remarquer que, l’opposition n’ayant pas été fondée sur la marque de l’intervenante enregistrée sous le numéro 1111497, les remarques y afférant faites par la requérante sont inopérantes.
29 Enfin, le Tribunal considère qu’il convient, dans le présent recours, d’examiner d’abord le moyen tiré du dépôt hors délai.
Sur la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
30 Dans la requête, la requérante a exprimé son désaccord avec l’acceptation, par la chambre de recours, du dépôt hors délai des extraits de la base de données Romarin attestant de la validité des marques internationales n° 970388 et n° 1062105 par l’intervenante au motif que cela comporterait une violation des garanties de la procédure.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent cet argument de la requérante.
32 À cet égard, selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale, et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 207/2009, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d’opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours [arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 30 ; voir, également, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 44 et jurisprudence citée].
33 En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués ou produits, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (voir arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 45 et jurisprudence citée).
34 Il convient donc de déterminer si la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation correctement et de façon suffisamment motivée.
35 En l’espèce, la chambre de recours a rappelé, au point 20 de la décision attaquée, les critères jurisprudentiels dont elle doit tenir compte dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, à savoir :
– si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle sont complémentaires et visent à renforcer ou à clarifier le contenu des éléments de preuve initiaux ;
– si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à la prise en compte de ces éléments ;
– si les nouveaux éléments sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure ;
– si la prise en considération des éléments complémentaires lui a permis de prendre une décision sur la base de tous les éléments de fait et de preuve pertinents ;
– si la partie souhaitant produire des preuves complémentaires a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
36 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par l’intervenante avaient été remplies.
37 À cet égard, elle a notamment expliqué au point 21 de la décision attaquée que les extraits de l’enregistrement pourraient être pertinents pour l’issue de la procédure, que l’intervenante avait déjà produit, le 25 février 2014, des documents en vue de démontrer la validité des marques antérieures et que les extraits de la base de données Romarin confirmeraient seulement les informations déjà fournies dans les extraits transmis précédemment de sorte qu’il ne s’agissait que de documents complémentaires et supplémentaires. De même, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas contesté la validité des extraits transmis le 25 février 2014 bien qu’elle ait eu la possibilité de s’exprimer sur les preuves et que, dès lors, ce n’était que lorsque la décision avait été rendue par la division d’opposition que l’intervenante avait été informée du manque de preuves. Enfin, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait fourni les documents supplémentaires dans le délai imparti, à savoir en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, et que rien n’indiquerait que cette dernière avait recouru à des tactiques dilatoires ou abusé des délais impartis.
38 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, la chambre de recours a exercé de manière effective son pouvoir d’appréciation pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves supplémentaires produites tardivement devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre.
39 Au demeurant, la requérante n’explique pas pourquoi, selon elle, la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant que les circonstances de l’espèce justifiaient la prise en compte des preuves produites tardivement.
40 Partant, ce moyen doit être rejeté.
Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
41 La requérante estime que la chambre de recours a erronément conclu à un risque de confusion. Selon elle, ses activités commerciales n’ont aucun lien avec celles de l’intervenante. En outre, les signes en conflit diffèrent d’un point de vue visuel et phonétique. Sur le plan visuel, la requérante estime qu’il existe des différences notables, notamment quant aux éléments figuratifs. Sur le plan phonétique, elle fait valoir que, bien que le terme « cloud », également présent dans les marques antérieures, soit inclus dans la marque demandée, le fait qu’il soit précédé du vocable « dri » lui confère un caractère distinctif et singulier. De surcroît, le terme « cloud » constituerait un terme générique utilisé par une multitude d’entreprises. De ce fait, la coexistence des marques en conflit sur le marché ne générerait aucun risque de confusion chez les consommateurs.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
44 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
45 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
46 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner ce second moyen.
Sur le public pertinent
47 La chambre de recours a défini le public pertinent, aux points 27 à 29 de la décision attaquée, tel que résumé au point 13 ci-dessus, comme étant composé de consommateurs, à la fois des spécialistes et des membres du grand public de l’Union et, en particulier, de Chypre. Elle a estimé que le degré d’attention dudit public variait de moyen à élevé.
48 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner la décision attaquée sur ces points, qui, au demeurant, n’ont pas été contestés par la requérante.
Sur la comparaison des produits et des services
49 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 85, et du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 21). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
50 La chambre de recours a considéré, ainsi que cela a été résumé au point 14 ci-dessus, que tous les services concernés compris dans la classe 44 et une partie des services contestés compris dans la classe 42 étaient différents des produits ou des services couverts par les marques antérieures et que tous les services contestés compris dans la classe 35 et une partie des services compris dans la classe 42 étaient identiques ou similaires à des services désignés par les marques antérieures. Force est de constater que la requérante ne conteste par aucun argument spécifique le résultat de l’analyse effectuée par la chambre de recours à l’égard des produits et des services jugés identiques ou similaires.
51 En effet, elle fait uniquement valoir que ses activités commerciales diffèrent de celles de l’intervenante.
52 À cet égard, la requérante soutient qu’elle fournit des services liés à la gestion électronique des dossiers médicaux, aux conseils juridiques et au contrôle du respect de la législation en matière de protection des données personnelles, aux cliniques et hôpitaux alors que l’intervenante offre des ordinateurs, des équipements informatiques fixes ou des dispositifs de téléphonie mobile tels que des iPads, des iPhones, des iPods et des ordinateurs Mac. Dès lors, la requérante et l’intervenante offriraient des services totalement distincts, dont les finalités sont différentes, et qui s’adresseraient à des consommateurs appartenant à des domaines commerciaux différents de sorte que l’éventuel risque de confusion chez le client final serait inexistant.
53 Cette argumentation ne saurait prospérer.
54 En premier lieu, il convient de remarquer que la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque contestée pour un grand nombre de services, à savoir ceux énumérés au point 3 ci-dessus, qui vont au-delà des activités commerciales mentionnées au point 52 ci-dessus. De même, les produits et les services protégés par les marques antérieures englobent plus que la vente d’ordinateurs et de téléphones mobiles.
55 À titre d’exemple, les services pour lesquels la requérante a demandé l’enregistrement, tels que « [la] démonstration de produits ; [la] présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; [les] services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales », sont couverts par les services de vente au détail compris dans la classe 35 de la marque verbale antérieure n° 1087010.
56 Également à titre d’exemple, la marque demandée inclut plusieurs services spécifiques ayant trait à l’informatique et à l’internet qui sont compris dans la classe 42, notamment « [l’]hébergement de sites informatiques [sites web ] ; [les] conseils en technologie de l’information ; [les] conseils en conception de sites web ; [la] consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; [la] consultation en matière de logiciels ; [la] création et [l’]entretien de sites web pour des tiers ; [l’]hébergement de serveurs ; [la] maintenance de logiciels d’ordinateurs ; [l’]installation de logiciels ; [la] programmation pour ordinateurs ; [la] fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; [le] logiciel-service [SaaS] ».
57 Lesdits services sont couverts par les services de « fourniture de programmes informatiques et [de] pages Web pour des tiers par réseau informatique mondial » de la marque internationale antérieure n° 970388 et les « prestations de fournisseurs de services applicatifs, à savoir [l’]hébergement d’applications logicielles ; [les] services de conseillers dans le domaine du matériel informatique et des logiciels ; [les] informations concernant du matériel informatique ou des logiciels fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou Internet ; [la] création et [l’]entretien de sites Web ; [l’]hébergement de sites Web de tiers ; [la] mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication ; [la] mise à disposition de moteurs de recherche de données sur réseau informatique mondial ; [le] stockage électronique de données ; [les] informations, [la] prestation de conseils et [les] services de conseillers concernant les services précités » de l’enregistrement international antérieur n° 1087010.
58 En second lieu, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la comparaison des produits et des services doit porter sur le libellé des produits ou des services couverts par les marques en conflit et non sur les produits ou les services pour lesquels les marques sont effectivement utilisées, à moins que, à la suite d’une demande formulée au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 30 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas sollicité la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. L’argument de la requérante évoqué au point 52 ci-dessus doit donc être écarté comme inopérant.
Sur la comparaison des signes
60 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].
61 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
62 Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, point 23 et jurisprudence citée].
63 En l’espèce, la marque demandée est composée d’un logo et d’un élément verbal. Selon la description officielle publiée au Bulletin des marques communautaires, la marque demandée est « une marque mixte qui consiste en un nom et [en] un logotype ». De même, « [l]e logotype est une forme de nuage qui ressemble à un coffre-fort de couleur gris argenté avec, en filigrane, le dessin de la silhouette d’un docteur et les lettres “DriCloud” ». La requérante a également souligné que le signe comprenait, hormis l’image d’un médecin, l’image d’un stéthoscope.
64 Les marques antérieures de l’intervenante sont constituées par le signe verbal ICLOUD.
65 Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre aux points 50 à 52 de la décision attaquée, en percevant un signe verbal, le consommateur a tendance à le décomposer en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée]. De ce fait, une partie du public pourrait percevoir l’élément verbal « dricloud » comme étant composé de deux éléments, à savoir « dr » et « icloud » au lieu de « dri » et de « cloud » comme l’a prétendu la requérante, d’autant plus que les autres éléments de la marque demandée, en particulier l’image d’un « docteur » et le stéthoscope, indiquent que le premier élément « dr » peut être perçu comme l’abréviation de « docteur ». En outre, une partie importante des services couverts par la marque demandée sont des services offerts par des pharmacies, des scientifiques ou des médecins, comme par exemple la vente au détail de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales, les services de recherches scientifiques ou les services médicaux en général. Partant, le consommateur de ces services pourrait également pour cette raison percevoir le début de la marque demandée comme « dr » et décomposerait l’élément verbal en « dr » et en « icloud ».
66 Sur le plan visuel, les marques en conflit partagent l’élément verbal « icloud ». Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus, les éléments verbaux d’une marque complexe sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs du simple fait qu’un consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci. De ce fait, l’attention du consommateur sera attirée par l’élément verbal « dricloud ». Il n’en demeure pas moins que la marque demandée inclut également d’autres éléments, tels que décrits au point 63 ci-dessus. Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré ces éléments. En effet, en tenant compte de ces éléments supplémentaires, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 53 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, une similitude à un faible degré pouvait être relevée.
67 Sur le plan phonétique, il y a lieu de constater que les marques antérieures constituées d’un élément verbal de six lettres sont entièrement reproduites dans la marque demandée et que la prononciation de l’élément « icloud » dans les signes en conflit est identique. Partant, pour une partie du public qui prononcera la marque demandée « doctor icloud » (« docteur » en français, « dottore » en italien, « doktor » en allemand, etc.), les marques sont similaires à un degré moyen. Pour l’autre partie du public qui la prononcera en un seul mot (« dricloud »), les marques seront très similaires phonétiquement.
68 Sur le plan conceptuel, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé au point 55 de la décision attaquée, il est notoire que la lettre « i » est communément utilisée et perçue comme une abréviation du mot « internet ». En outre, une partie du public, à savoir le public anglophone, comprendra la signification du mot anglais « cloud » et l’associera à des « services d’informatique en nuage ». Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours figurant au point 57 de la décision attaquée, selon laquelle, d’un point de vue conceptuel, les signes en conflit évoquent des idées similaires pour les consommateurs qui comprennent la signification d’« icloud », conclusion qui, au demeurant, n’a pas été contestée par la requérante. Cependant, une partie du public de l’Union ne comprend pas le mot anglais « cloud » ou ne l’associe pas à l’expression « cloud computing ». Pour ce public, une comparaison conceptuelle n’a aucun sens.
69 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes étaient similaires dans l’ensemble.
Sur le risque de confusion
70 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services qu’elles désignent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
71 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 65 à 69 de la décision attaquée, que, eu égard à l’identité ou à la similitude des services visés par la marque demandée et de ceux visés par les marques antérieures, à la similitude des signes en conflit et au degré moyen de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
72 Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments avancés par la requérante.
73 La requérante avance, en substance, que le mot « cloud », l’expression « cloud computing » et le symbole du nuage qui les représente sont absolument génériques et utilisés par d’innombrables entreprises.
74 En premier lieu, force est de constater que les marques pertinentes dans le présent recours sont les marques internationales verbales ICLOUD enregistrées sous les numéros 970388, 1081721, 1106373 et 1087010 et non les marques figuratives énumérées au point 6 ci-dessus. Partant, la question de savoir si le symbole du nuage est générique n’est pas pertinente.
75 En second lieu, même si le mot « cloud » figure dans les marques en conflit, l’élément identique est surtout l’élément « icloud » constituant les marques antérieures.
76 Pour autant que la requérante pourrait affirmer que les marques antérieures sont descriptives et dépourvues de caractère distinctif, une telle affirmation ne saurait prospérer. À cet égard, la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 45), constaté que les marques antérieures étaient valides et avaient un caractère distinctif. En effet, la chambre de recours a écarté la constatation de la division d’opposition selon laquelle la combinaison de « i » et de « cloud » était descriptive et non distinctive. De fait, la chambre de recours a considéré, à bon droit, qu’il était contradictoire, d’une part, de présumer que le caractère distinctif des marques antérieures était accru du fait de l’usage intensif et, d’autre part, d’affirmer que l’impact des éléments « i » et « cloud » était limité en raison de leur absence de caractère distinctif. Elle est donc parvenue à la conclusion que la marque internationale ICLOUD désignant l’Union européenne et les trois marques internationales ICLOUD désignant Chypre jouissaient du degré nécessaire de caractère distinctif intrinsèque pour fonctionner en tant que marques. Cette conclusion n’a d’ailleurs pas été contestée par la requérante.
77 La chambre de recours a également relevé qu’une partie du public de l’Union ne comprenait pas la signification du terme anglais « cloud » ou ne l’associait pas à « cloud computing » et que, indépendamment de ce fait, même du point de vue du public anglophone, il n’existait aucun lien entre la signification possible du mot « icloud » et une partie considérable des services identiques ou similaires désignant les marques en conflit de sorte que les marques antérieures concernées bénéficiaient d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour ces consommateurs.
78 Enfin, bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié, EU:T:2008:482, point 51 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la coïncidence d’ICLOUD est, sur les plans phonétique, visuel et, pour une partie du public, conceptuel, pertinente dans l’impression d’ensemble similaire produite par les marques en conflit. Elle est d’autant plus importante que les marques antérieures sont des marques verbales consistant en ce terme. Partant, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les services identiques ou similaires énumérés au point 69 de la décision attaquée.
79 S’agissant de l’annexe 14 de la requête qui contient une liste des marques légalement enregistrées qui, pour certaines, comportent le terme « cloud » (avec un préfixe) et qui, pour d’autres, comportent une image représentant un nuage, ce qui, selon la requérante, ne les empêcherait pas de coexister paisiblement, il suffit de remarquer que, outre le fait que cette annexe a été déclarée irrecevable, selon une jurisprudence constante, l’existence de marques enregistrées est dénuée de pertinence au regard de l’application du règlement n° 207/2009 car cette existence ne prouve pas que ces marques ont été utilisées de manière à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné de telle sorte qu’une coexistence paisible soit possible [arrêt du 24 novembre 2005, Gfk/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, point 68].
80 S’agissant de l’invocation par la requérante du jugement du Tribunal Superior de Justicia (Cour supérieure de justice) de Madrid concernant la marque espagnole n° 3039409 comme élément de preuve à l’appui de l’absence de risque de confusion, il y a lieu de constater que la requérante reproduit à cet égard uniquement un passage des motifs dudit jugement sans préciser de quelle manière les conclusions dudit tribunal pourraient être prises en compte dans la présente affaire, ni même si et dans quelle mesure les circonstances de fait ayant mené audit jugement étaient semblables à celles de la présente affaire. En toute hypothèse, le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié, EU:T:2009:11, point 46].
81 Par conséquent, le risque de confusion ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec le droit de l’Union ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 21 janvier 2009, GIROPAY, T‑399/06, non publié, EU:T:2009:11, point 46].
82 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le présent moyen comme non fondé et de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Massive Bionics, SL est condamnée aux dépens.
Prek
Schalin
Costeira
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
EnglishFrançais