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Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement sexuel – Procédure d’enquête – Rapport du comité d’enquête – Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte – Absence de comportement illégal de la BEI – Responsabilité
ECLI: ECLI:EU:T:2017:495
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
13 juillet 2017 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement sexuel – Procédure d’enquête – Rapport du comité d’enquête – Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte – Absence de comportement illégal de la BEI – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑607/16,
OZ, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me B. Maréchal, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. T. Gilliams, E. Raimond et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport du comité d’enquête de la BEI du 14 septembre 2015 et de la décision du président de la BEI du 16 octobre 2015 de ne pas donner suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par la requérante et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de ce rapport et de cette décision,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er décembre 2008, la requérante, OZ, a été engagée par la Banque européenne d’investissement (BEI) [confidentiel] (1).
2 À la fin de l’année 2009, M. F. a intégré la direction [confidentiel] en qualité de coordonnateur du personnel chargé des projets de [confidentiel], au nombre duquel figurait la requérante.
3 Le 16 septembre 2012, la requérante a changé de fonction [confidentiel].
4 En janvier 2014, la requérante a indiqué à son chef de division que son changement de fonction était lié au harcèlement sexuel qu’elle estimait subir depuis l’année 2011 de la part de M. F.
5 Le 20 mai 2015, la requérante a déposé une plainte auprès du directeur général de la direction du personnel de la BEI dans laquelle elle affirmait être victime d’un harcèlement sexuel de la part de M. F.
6 Le 18 juin 2015, le directeur général de la direction du personnel a informé la requérante qu’une procédure formelle d’enquête (ci-après la « procédure d’enquête ») avait été ouverte au titre de la réglementation interne « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail » (ci-après la « politique en matière de dignité au travail »).
7 Le 19 juin 2015, le président de la BEI a approuvé la proposition de composition du comité d’enquête chargé de mener la procédure d’enquête (ci-après le « comité d’enquête »).
8 Le 26 juin 2015, le comité d’enquête a été officiellement nommé et la requérante a été informée que les auditions se tiendraient le 20 juillet suivant.
9 Le 17 septembre 2015, le comité d’enquête a remis son rapport au président de la BEI (ci-après le « rapport du comité d’enquête »).
10 Le 16 octobre 2015, le président de la BEI a décidé de rejeter la plainte déposée par la requérante (ci-après la « décision du président de la BEI »).
11 À la suite de la décision du président de la BEI, des éclaircissements ont été demandés au comité d’enquête, lequel a remis ses observations finales le 12 janvier 2016.
12 Le 25 janvier 2016, la requérante a introduit une demande de conciliation en vertu de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI.
13 Le 29 juin 2016, le président de la BEI a constaté l’échec de la procédure de conciliation conformément aux conclusions de la commission de conciliation du 22 avril 2016.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 juillet 2016, la requérante a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑37/16.
15 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑607/16 et attribuée à la sixième chambre.
16 Le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du président de la BEI ainsi que le rapport du comité d’enquête ;
– ordonner l’expurgation de certains éléments du rapport du comité d’enquête ;
– condamner la BEI à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner la BEI à lui verser la somme de 977 euros (TVA comprise) ainsi qu’une provision de 5 850 euros en paiement des frais médicaux exposés consécutivement audit préjudice ;
– condamner la BEI au remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, correspondant à la somme de 35 100 euros (TVA comprise) ;
– renvoyer la présente affaire devant la BEI afin d’obtenir la réouverture de la procédure en matière de respect de la dignité au travail ;
– renvoyer la présente affaire devant la BEI afin d’obtenir une nouvelle décision de son président rédigée dans des termes précisés par la requérante.
18 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du cinquième chef de conclusions
19 Par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal le remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, correspondant à la somme de 35 100 euros (TVA comprise).
20 D’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16 et jurisprudence citée).
21 Partant, le présent chef de conclusions est irrecevable et ne peut être qu’écarté.
Sur la recevabilité des deuxième, sixième et septième chefs de conclusions
22 Par ces chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner l’expurgation de certains éléments du rapport du comité d’enquête et de renvoyer la présente affaire devant la BEI afin d’obtenir, d’une part, la réouverture de la procédure d’enquête et, d’autre part, une nouvelle décision du président de la BEI rédigée dans des termes qu’elle précise.
23 Force est de constater que, par ces chefs de conclusions, la requérante demande, en substance, que le Tribunal adresse des injonctions à la BEI. Or, selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’Union européenne ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution ou à un organe de l’Union européenne. Ce principe ne rend pas seulement irrecevables, dans le cadre d’un recours en annulation, des conclusions visant à ordonner à l’institution ou à l’organe défendeur de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt d’annulation, mais il s’applique, en principe, également dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, tel qu’un recours en indemnité dans le cadre duquel une partie requérante demande la condamnation de l’institution ou de l’organe défendeur à prendre des mesures déterminées en vue de réparer le préjudice allégué (voir ordonnance du 17 décembre 2008, Portela/Commission, T‑137/07, non publiée, EU:T:2008:589, point 46 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, les présents chefs de conclusions sont irrecevables et ne peuvent être que rejetés.
Sur le fond
Sur les conclusions indemnitaires
25 La requérante fait valoir que la responsabilité non contractuelle de la BEI est engagée du fait des illégalités commises dans le cadre de la procédure d’enquête, notamment le non-respect de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et l’insertion de certains éléments et commentaires dans le rapport du comité d’enquête ainsi que dans la décision du président de la BEI. La requérante estime que ces comportements illégaux sont à l’origine du préjudice qu’elle a subi et demande, par conséquent, au Tribunal la condamnation de la BEI à lui verser, d’une part, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, la somme de 977 euros (TVA comprise) ainsi qu’une provision de 5 850 euros en paiement des frais médicaux exposés consécutivement audit préjudice.
26 À cet égard, il convient de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BEI pour comportement illicite est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42).
27 Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 14). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13).
28 Il convient donc de déterminer si les comportements invoqués par la requérante et rappelés au point 25 ci-dessus sont de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la BEI.
– S’agissant de la responsabilité de la BEI pour de prétendues illégalités commises dans le cadre de la procédure d’enquête, incluant le non-respect du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement
29 La requérante soutient que, durant la procédure d’enquête, plusieurs étapes n’ont pas été respectées et que cette circonstance constitue un comportement illégal au sens de la jurisprudence mentionnée au point 26 ci-dessus. Elle ajoute que les illégalités commises dans le cadre de ladite procédure constituent des violations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante conclut que ces irrégularités constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la BEI.
30 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante, applicable mutatis mutandis aux différends entre la BEI et les membres de son personnel, que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 102 et jurisprudence citée).
31 En outre, selon une jurisprudence constante également applicable mutatis mutandis aux différends entre la BEI et les membres de son personnel, le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales en regard de celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment dudit statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 103 et jurisprudence citée).
32 En premier lieu, la requérante soutient que, durant la procédure d’enquête, plusieurs étapes n’ont pas été respectées.
33 À cet égard, il apparaît que la requérante se prévaut davantage de la violation de la politique en matière de dignité au travail visée à l’article 3.6 du code de conduite du personnel de la BEI et adoptée par la BEI le 18 novembre 2003 que de celle de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Sur ce point, il convient de rappeler que la politique en matière de dignité au travail constitue une réglementation interne à la BEI ayant un caractère juridique contraignant (arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243, point 143).
34 Premièrement, la requérante fait valoir que le début de l’enquête a été fixé 61 jours calendaires après le dépôt de la plainte au lieu des 30 jours calendaires prévus par la politique en matière de dignité au travail.
35 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 4.d, sous le titre « La procédure », de la politique en matière de dignité au travail que, dès réception de la plainte, le directeur général de la direction du personnel doit indiquer aux deux parties que l’enquête commencera dans un délai de 30 jours calendaires suivant le dépôt officiel de la plainte auprès dudit directeur et qu’elles se verront notifier la date, l’heure et l’endroit de leur audition individuelle, leur droit de se faire représenter ou accompagner et la composition du comité d’enquête.
36 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le 26 mai 2015, la requérante a été informée que le directeur général de la direction du personnel avait reçu sa plainte le 21 mai 2015 et, d’autre part, le 18 juin 2015, ledit directeur l’a informée de l’ouverture de la procédure d’enquête en précisant que l’enquête commencerait 30 jours calendaires après la réception de tous les documents.
37 La requérante indique que, s’il est considéré que l’enquête débute avec les premiers entretiens du comité d’enquête, cette étape de la procédure n’a pas été respectée, puisque les entretiens ont débuté le 20 juillet 2015, soit plus de 60 jours calendaires après le dépôt de sa plainte. La BEI rétorque que le délai de 30 jours calendaires est purement indicatif et qu’il doit être calculé à partir de la date à laquelle il peut être raisonnablement considéré que le plaignant a définitivement fourni toutes les informations dont il disposait et qui sont objectivement nécessaires pour mener à bien l’enquête.
38 À cet égard, force est de constater que le président de la BEI a approuvé la proposition de composition du comité d’enquête le 19 juin 2015, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de 30 jours calendaires mentionné au point 35 ci-dessus. Une telle circonstance constitue un indice sérieux qu’une enquête a été ouverte.
39 En outre, il ressort des pièces du dossier que le comité d’enquête a été officiellement nommé le 26 juin 2015 et que, par courrier du même jour, la requérante a été informée que les auditions se tiendraient le 20 juillet suivant.
40 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la BEI a agi avec diligence et que la convocation de la requérante à une audition est intervenue dans un délai raisonnable eu égard au dépôt de sa plainte. Dès lors, le fait que cette convocation soit intervenue quelques jours après l’expiration du délai de 30 jours calendaires est dénué de pertinence dans la présente espèce.
41 Deuxièmement, la requérante soutient que, bien qu’il ait été mentionné, dans la communication de la direction du personnel accusant réception de sa plainte, que seul un résumé de sa plainte serait envoyé à M. F., elle a été informée par téléphone par un agent de cette direction que l’intégralité de ladite plainte serait envoyée à l’intéressé. Toutefois, dans la mesure où la requérante précise qu’un représentant du personnel est intervenu, par courriel, dès le 27 mai 2015, afin d’éviter qu’une telle erreur ne soit commise, aucune illégalité ne saurait être reprochée à la BEI à cet égard.
42 Troisièmement, la requérante affirme que la plainte n’a pas été traitée de manière strictement confidentielle dans la mesure où des témoins ont été invités à participer au comité d’enquête par l’intermédiaire du logiciel de messagerie électronique Microsoft Outlook sans que la fonction « privé » ait été activée.
43 À cet égard, si la requérante reconnaît, sans la critiquer, qu’une telle pratique est habituelle au sein de la BEI dans le cadre de l’activité quotidienne des services, elle semble, en revanche, en critiquer l’application à la procédure d’enquête. Toutefois, la requérante, d’une part, n’invoque aucun élément de nature à établir que la fonction « privé » de la messagerie n’ait pas été activée pour les déclarations de témoins reçues par le comité d’enquête et, d’autre part, n’établit pas que cette circonstance ait entraîné une divulgation de sa plainte plus étendue que ce qui aurait été nécessaire. Ce grief doit donc être écarté.
44 Quatrièmement, la requérante soutient avoir été destinataire de la décision du président de la BEI 43 jours après l’envoi à ce dernier de la recommandation du comité d’enquête et non dans les cinq jours ouvrables comme cela est fixé par la politique en matière de dignité au travail.
45 À cet égard, il ressort du dernier alinéa, sous le titre « Décision du président [de la BEI] », de la politique en matière de dignité au travail que les deux parties doivent être informées par écrit de la décision du président de la BEI dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’envoi à celui-ci des recommandations du comité d’enquête.
46 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport du comité d’enquête, daté du 14 septembre 2015, a été envoyé au président de la BEI le 17 septembre 2015 et que la requérante a pris connaissance de sa décision lors d’une réunion avec la direction du personnel du 27 octobre 2015. Force est donc de constater que la requérante a été informée de la décision du président de la BEI dans un délai largement supérieur à celui prévu par la politique en matière de dignité au travail.
47 Cela étant, il importe également de relever que cette disposition de la politique en matière de dignité au travail énonce une règle de bonne administration dont le but est d’éviter, dans l’intérêt tant de l’administration que des agents, un retard injustifié dans l’adoption de la décision finale du président de la BEI mettant fin à une procédure d’enquête. Il en découle que la BEI a l’obligation de mener avec diligence ladite procédure et d’agir de telle sorte que chaque acte de la procédure intervienne dans un délai raisonnable en regard de l’acte précédent. Le non-respect de ce délai, qui ne peut être apprécié qu’en fonction des circonstances particulières de l’affaire, peut entraîner l’annulation de l’acte pris hors délai (voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 47 et jurisprudence citée).
48 Il convient de rappeler que, en l’espèce, la direction de la BEI a demandé au comité d’enquête, par un courriel du 22 septembre 2015, de clarifier certaines recommandations du rapport du comité d’enquête et notamment celles se trouvant au dernier paragraphe. En effet, la direction de la BEI souhaitait savoir si certaines formulations retenues dans le rapport du comité d’enquête signifiaient que la requérante avait agi avec malveillance dans la mesure où, dans une telle circonstance, la BEI aurait été dans l’obligation d’envisager cette affaire sous l’angle disciplinaire. Cette précision était donc particulièrement importante afin de donner une éventuelle suite disciplinaire à la procédure d’enquête. Le comité d’enquête a répondu à cette demande par un courriel du 25 septembre 2015 dans lequel il précisait qu’il ne pouvait pas exclure que la requérante ait eu un espoir, conscient ou inconscient, que sa plainte puisse l’aider à expliquer à ses supérieurs ses nombreuses absences des dernières années et ses performances inférieures aux années précédentes. Le comité d’enquête a ajouté qu’il ne pouvait pas exclure que la requérante ait eu le secret espoir que sa plainte lui procure un avantage personnel.
49 Il ressort de tout ce qui précède que tant le rapport du comité d’enquête que les précisions ultérieures énoncées par le comité d’enquête pouvaient laisser quelques incertitudes quant aux véritables intentions de la requérante et, partant, peuvent expliquer le délai d’un mois et dix jours séparant l’envoi des recommandations du comité d’enquête au président de la BEI de l’information de la requérante de la décision du président de la BEI. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante a été informée dans un délai raisonnable. Aucune illégalité ne peut donc être reprochée à la BEI à cet égard.
50 En second lieu, la requérante soutient que les irrégularités commises dans le cadre de la procédure d’enquête constituent des violations de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
51 À cet égard, la requérante affirme que ses arguments ont été communiqués à M. F., mais qu’elle n’a été destinataire ni des déclarations de ce dernier ni de celles des témoins. Une telle circonstance constitue, selon la requérante, une violation du principe du contradictoire et du principe d’égalité des armes. Elle ajoute que certaines personnes qu’elle souhaitait faire témoigner devant le comité d’enquête n’ont, pour des raisons diverses, pas pu le faire, sans qu’elle en ait été avertie. Elle fait valoir également que le comité d’enquête a rejeté l’ensemble des rapports médicaux et des certificats médicaux qu’elle avait produits. Elle soutient enfin que les membres du comité d’enquête ne présentaient ni l’indépendance ni les compétences requises par la politique en matière de dignité au travail.
52 Premièrement, s’agissant du grief tiré de la violation du principe du contradictoire et du principe d’égalité des armes, il convient de préciser que la situation d’un plaignant dans le cadre d’une plainte pour harcèlement moral ne peut pas être assimilée à celle de la personne qui fait l’objet de la plainte et les droits procéduraux qui doivent être reconnus à la personne accusée de harcèlement se distinguent de ceux, plus limités, dont dispose, dans le cadre de la procédure administrative, la prétendue victime d’un harcèlement. Cette dernière peut néanmoins se prévaloir, au titre du principe de bonne administration, du droit d’être entendue sur les faits la concernant, dans la mesure où une décision refusant de donner suite à une plainte pour harcèlement allégué est susceptible d’emporter de graves conséquences, les faits de harcèlement moral pouvant avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé de la victime et la reconnaissance éventuelle par l’administration de l’existence d’un harcèlement moral étant, en elle-même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de la personne harcelée (arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE, F‑34/15, EU:F:2015:153, point 43). Compte tenu de l’analogie entre un harcèlement sexuel et un harcèlement moral quant aux effets produits sur la victime, ces principes sont applicables mutatis mutandis aux situations de harcèlement sexuel.
53 En effet, il convient de préciser que, dans une procédure d’enquête administrative diligentée à la suite d’une plainte pour harcèlement, l’administration est tenue de mettre en balance deux droits qui peuvent être contradictoires, à savoir le droit pour la personne faisant l’objet de la plainte d’exercer ses droits de la défense et le droit du plaignant à ce que sa plainte soit examinée correctement. Ce droit du plaignant se traduit par un devoir de confidentialité incombant à l’administration, en vertu duquel celle-ci est tenue de s’abstenir de toute démarche de nature à pouvoir compromettre les résultats de l’enquête administrative (arrêt du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 171).
54 En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme le prévoit d’ailleurs la politique en matière de dignité au travail, le comité d’enquête a auditionné la requérante, les témoins désignés par cette dernière, M. F. puis les témoins désignés par celui-ci. Il convient à cet égard de préciser que ladite politique ne prévoit pas la communication des déclarations des témoins et de la personne accusée de harcèlement au plaignant. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la procédure d’enquête administrative consécutive à une plainte pour harcèlement est gouvernée par des considérations spécifiques, rappelées aux points 52 et 53 ci-dessus, lesquelles ne sont pas identiques à celles gouvernant la tenue d’un procès. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’illégalité que le comité d’enquête, qui a par ailleurs respecté les règles sur le déroulement des entretiens fixées par la politique en matière de dignité au travail, n’a pas communiqué à la requérante les déclarations de M. F. et des différents témoins.
55 Deuxièmement, s’agissant des griefs tirés de ce que, d’une part, le comité d’enquête n’aurait pas entendu l’ensemble des personnes que la requérante souhaitait faire témoigner sans l’en avertir et, d’autre part, ledit comité aurait rejeté l’ensemble des rapports médicaux et des certificats médicaux qu’elle avait produits, il y a lieu de rappeler que l’autorité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire les dossiers qui lui sont soumis de façon proportionnée, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins (voir arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 124 et jurisprudence citée).
56 Par ailleurs, le comité d’enquête n’était nullement tenu de convoquer tous les témoins proposés par la requérante dans le cadre de l’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 187).
57 Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le comité d’enquête n’a pas entendu l’ensemble des témoins cités par la requérante ne saurait entacher d’illégalité la procédure d’enquête. En outre, rien n’obligeait le comité d’enquête à en avertir la requérante. Dès lors, la circonstance que le comité d’enquête n’en a pas averti la requérante est également dénuée de pertinence.
58 Enfin, s’agissant du grief tiré de ce que le comité d’enquête aurait rejeté l’ensemble des rapports médicaux et des certificats médicaux produits par la requérante, il convient de noter qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit comité ait rejeté lesdits documents, lesquels figuraient dans le dossier d’enquête. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, si ces documents pouvaient éclairer ledit comité sur l’état de santé de la requérante, ils ne pouvaient être utilisés pour déterminer l’existence d’un harcèlement faute d’avoir été rédigés par des personnes ayant assisté aux actes litigieux invoqués par la requérante. Aucune illégalité ne peut donc être reprochée à la BEI à cet égard.
59 Troisièmement, la requérante soutient que les membres du comité d’enquête, dont son président, ne présentaient ni l’indépendance ni les compétences requises par la politique en matière de dignité au travail.
60 À cet égard, il suffit de relever que la politique en matière de dignité au travail prévoit que chacune des parties a le droit d’émettre des objections motivées à l’encontre de la présence d’un membre du comité d’enquête. Ladite politique précise que la première objection sera accueillie sans discussion et que le président de la BEI se prononcera sur toute éventuelle objection ultérieure.
61 Or, en l’espèce, la requérante a été informée de la composition du comité d’enquête le 26 juin 2015, mais n’a formulé aucune objection préalablement aux entretiens qui ont débuté le 20 juillet 2015. En tout état de cause, il ressort de la politique en matière de dignité au travail que le comité d’enquête doit être composé, d’une part, d’une personne à qui le fonctionnement interne de la BEI est familier et, d’autre part, de deux personnes disposant des connaissances et de l’expérience nécessaires dans les questions de harcèlement et d’intimidation. À cet égard, le fait que le président du comité d’enquête était connu pour être l’avocat désigné par la BEI pour fournir des conseils juridiques à son personnel ne suffit pas pour considérer qu’il ne présentait pas de garanties d’indépendance. Aussi, à la supposer établie, la circonstance que ledit président n’était pas spécialisé dans les affaires de harcèlement est dénuée de pertinence dans la mesure où, ainsi que l’exigeait la politique en matière de dignité au travail, il connaissait le fonctionnement interne de la BEI. En outre, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les deux autres membres du comité d’enquête ne possédaient pas les connaissances et l’expérience nécessaires dans les questions de harcèlement et d’intimidation. Dans ces conditions, aucune illégalité ne peut être reprochée à la BEI sur ce point.
62 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la procédure d’enquête n’est pas entachée d’irrégularités, notamment de celle liée au non-respect du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement, et que la responsabilité de la BEI ne saurait être engagée à cet égard.
– S’agissant de la responsabilité de la BEI au sujet de l’insertion d’éléments et de commentaires dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision du président de la BEI
63 La requérante affirme qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’insertion, dans le rapport du comité d’enquête, de certains commentaires directement liés à sa vie privée, à sa santé et à son attitude sur le plan professionnel. Elle soutient que ces commentaires préjudiciables apparaissent sans pertinence, inexacts, inutiles et exclus du champ d’application de la politique en matière de dignité au travail. Elle souligne également que la BEI a eu l’occasion, lors de la procédure de conciliation prévue à l’article 41 de son règlement du personnel, de supprimer certains éléments dudit rapport ainsi que la décision du président de la BEI, mais qu’elle n’a pas saisi cette opportunité.
64 La requérante estime donc que, en insérant certains éléments dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision du président de la BEI, la BEI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute est à l’origine de son préjudice moral.
65 Il convient d’examiner si la requérante établit que, par son comportement, la BEI a commis une illégalité au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
66 En premier lieu, il convient de relever que, pour invoquer l’illégalité de l’insertion de certains éléments dans le rapport du comité d’enquête, la requérante se réfère au droit à la protection de la vie privée, consacré par l’article 8 de la CEDH ainsi que par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, qui est une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 24 septembre 2008, M/Médiateur, T‑412/05, non publié, EU:T:2008:397, point 125 et jurisprudence citée).
67 À cet égard, il convient de rappeler que le droit à la protection de la vie privée, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH, est également protégé par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, à laquelle l’article 6 TUE confère la même valeur juridique que celle qui est reconnue aux traités. Toutefois, le droit au respect de la vie privée n’est pas une prérogative absolue. Il peut comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à sa substance même (voir arrêt du 24 septembre 2008, M/Médiateur, T‑412/05, non publié, EU:T:2008:397, point 126 et jurisprudence citée).
68 En outre, il y a lieu d’indiquer que, dans le cadre de la politique en matière de dignité au travail, la mission du comité d’enquête est, en substance, de procéder à une enquête objective et indépendante sur un ou plusieurs incidents conduisant à une recommandation adressée au président de la BEI. Ledit comité peut ainsi recommander que l’affaire soit abandonnée parce que les parties ont été en mesure de clarifier la situation et qu’une solution pour l’avenir, acceptable pour les deux parties, a été trouvée. Le comité d’enquête peut également considérer que ladite affaire ne constitue pas une intimidation ou un harcèlement, mais un différend au travail qui doit être examiné plus en détail ou surveillé. Il peut proposer le rejet de la plainte, l’adoption de mesures appropriées si la plainte est dénuée de fondement ou malveillante ou, enfin, le déclenchement d’une procédure disciplinaire. Le président de la BEI décide des mesures appropriées à mettre en œuvre. Le comité d’enquête dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses recommandations, mais n’a pas de pouvoir de décision.
69 La requérante reproche au comité d’enquête d’avoir inséré, dans son rapport, des éléments et des commentaires qui relevaient de sa vie privée et qui étaient dénués de pertinence dans la présente affaire. Elle affirme que de tels éléments sont également présents, dans une moindre mesure, dans la décision du président de la BEI. Ainsi, la requérante relève que le rapport du comité d’enquête mentionne que les témoins s’accordent à dire que, à la suite d’une rupture brutale avec son compagnon en 2011, sa santé a commencé à se détériorer. En outre, la requérante se réfère aux passages du rapport du comité d’enquête indiquant que toutes les personnes qui ont été entendues par le comité d’enquête ont unanimement exprimé des inquiétudes, au cours des dernières années, au sujet de sa santé, de même qu’elles ont toutes remarqué sa perte de poids fulgurante. La requérante note également que ledit rapport mentionne que les témoins n’ont, à aucun moment, remarqué une quelconque réaction de sa part en présence de M. F. Les témoins ont ainsi indiqué que, en présence de M. F., elle n’avait pas tressailli, rougi, ne s’était pas figée, n’avait pas semblé choquée et n’avait manifesté aucune réaction. Enfin, la requérante souligne la référence faite par le rapport du comité d’enquête aux manipulations susceptibles de causer de graves problèmes aux vies d’autres personnes.
70 La requérante soutient que ces faits sont protégés par le droit de toute personne à la protection de sa vie privée et doivent être effacés du rapport du comité d’enquête. Elle fait valoir que les affirmations ou les conclusions concernant sa santé ne pouvaient émaner que d’experts médicaux, après un examen médical et avec son consentement. Elle ajoute que le rapport du comité d’enquête n’indique pas que les commentaires sur son état de santé ont été faits par des professionnels de la médecine et ne se réfère pas aux six certificats médicaux qu’elle avait produits. Sur ce point, elle affirme que lesdits certificats contredisent certaines affirmations des témoins et notamment celles relatives à son absence de réaction face à la personne qu’elle affirme être à l’origine de son harcèlement. Elle précise qu’un certificat de son psychologue contredit également les assertions du rapport du comité d’enquête selon lesquelles elle aurait un comportement manipulateur. Enfin, elle précise que, contrairement à ce qu’ont indiqué les témoins, elle entretient de bonnes relations avec son ancien compagnon.
71 À cet égard, il convient de relever que, comme le souligne à juste titre la BEI, les différents éléments relevés par la requérante dans le rapport du comité d’enquête comme violant son droit à la protection de la vie privée sont des références directes aux déclarations des témoins. En effet, dans son rapport, le comité d’enquête a fait état des déclarations des témoins avant de livrer les conclusions qu’il en tirait et, partant, de formuler ses recommandations pour la résolution de l’affaire. La mention de ces déclarations dans ledit rapport permet de mettre en évidence les éléments sur lesquels le comité d’enquête s’est fondé pour formuler ses recommandations.
72 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité d’enquête ne s’est pas livré à des conclusions ou à des affirmations sur son état de santé, mais s’est limité à reprendre les témoignages desquels il ressortait que l’intéressée avait perdu beaucoup de poids ces dernières années. Le comité d’enquête n’en a tiré aucune conséquence d’ordre médical.
73 S’agissant de la critique relative à l’absence de convocation de ses médecins comme témoins, force est de constater que ces derniers, qui n’avaient connaissance du litige que par le récit que leur en avait fait la requérante, ne pouvaient être considérés comme des témoins des faits en cause, ainsi que le relève à juste titre la BEI.
74 En tout état de cause, il convient de rappeler que le rapport du comité d’enquête est un document interne qui est uniquement adressé au président de la BEI ainsi qu’aux deux parties concernées et qui n’a donc pas vocation à faire l’objet d’une diffusion.
75 Enfin, il résulte du rapport du comité d’enquête que l’ensemble des éléments retenus dans ledit rapport, et en particulier ceux faisant état d’une attitude manipulatrice de la requérante, n’ont entraîné aucune conséquence, notamment disciplinaire, sur sa situation professionnelle.
76 Dans ces conditions, si la mention de certains éléments dans le rapport du comité d’enquête peut apparaître tant superflue que regrettable, elle ne constitue pas pour autant une illégalité au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
77 En second lieu, la requérante soutient que la BEI a également eu un comportement illégal en intégrant, dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision de son président, des faits dénués de pertinence ainsi que des faits et des recommandations exclus du champ d’application des compétences du comité d’enquête.
78 D’une part, la requérante reproche au comité d’enquête d’avoir mentionné des circonstances dénuées de pertinence, comme le fait qu’elle avait une relation compliquée avec son chef de division de l’époque, qu’elle avait des difficultés à accepter toute forme de critique, qu’elle était impatiente d’avancer dans sa carrière ou encore que la présente affaire s’était déroulée dans un contexte où elle s’était rendu compte qu’elle aurait une appréciation inférieure à celle de l’année précédente.
79 D’autre part, la requérante affirme que certains faits rapportés ou certaines recommandations émises dans le rapport du comité d’enquête étaient exclus du champ d’application de l’enquête et des compétences du comité d’enquête dans le cadre de la politique en matière de dignité au travail. Selon la requérante, le comité d’enquête est uniquement compétent pour proposer une recommandation motivée au président de la BEI, laquelle doit être étroitement liée à l’objet de la plainte déposée par l’agent concerné. La requérante en déduit que, en l’espèce, le comité d’enquête devait se borner à formuler des recommandations liées aux allégations de harcèlement sexuel qu’elle invoquait.
80 D’emblée, il y a lieu de noter que, dans son argumentation, la requérante n’identifie aucune règle de droit que le comité d’enquête aurait violée. Dès lors, la requérante n’établit pas que la BEI aurait commis une illégalité.
81 En outre et en tout état de cause, force est de constater que, ainsi qu’il a été mentionné au point 68 ci-dessus, il était au nombre des compétences du comité d’enquête de recommander que des mesures appropriées soient prises si la plainte était dénuée de fondement ou malveillante. Par suite, le fait pour le comité d’enquête de se fonder sur les déclarations des témoins auditionnés pour tenter de déterminer dans quel contexte la plainte avait été déposée et si certaines circonstances rendaient peu plausibles les faits exposés dans la plainte relevait évidemment de sa compétence. Dès lors, la mention de l’ensemble de ces éléments dans le rapport d’enquête n’apparaît ni dénuée de pertinence ni extérieure au champ de compétence du comité d’enquête.
82 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’insertion, dans le rapport du comité d’enquête et dans la décision du président de la BEI, des éléments susmentionnés ne caractérise pas un comportement illégal de la part de la BEI de nature à engager sa responsabilité.
83 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
84 La requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision du président de la BEI et, d’autre part, du rapport du comité d’enquête.
85 À cet égard, il ressort de la requête que les illégalités qu’elle impute à ces actes correspondent aux comportements de la BEI qu’elle estime être à l’origine de ses préjudices.
86 Or, il résulte du point 83 ci-dessus que les conclusions indemnitaires ont été rejetées, aucun des comportements de la BEI invoqués par la requérante n’ayant été reconnu illégal par le Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par suite, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) OZ est condamnée aux dépens.
Berardis
Papasavvas
Spineanu-Matei
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
EnglishFrançais