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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’AEE - Prestation de services de conseil en informatique - Rejet de l’offre - Recours en annulation - Compétence du Tribunal - Critères d’attribution établis dans le cahier des charges - Sous-critères - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation.

ECLI: ECLI:EU:T:2010:292Entscheidung vom: 08.07.2010

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 juillet 2010 – Evropaïki Dynamiki/AEE(affaire T-331/06) « Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’AEE – Prestation de services de conseil en informatique – Rejet de l’offre – Recours en annulation – Compétence du Tribunal – Critères d’attribution établis dans le cahier des charges – Sous-critères – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation » 1.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Actes adoptés par l'Agence européenne pour l'environnement (Art. 230 CE) (cf. points 31-32, 34-35, 38-39) 2.                     Droit communautaire - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Applicabilité aux actes adoptés par des agences établies sur la base du droit dérivé produisant des effets juridiques vis-à-vis de tiers (cf. points 33, 37) 3.                     Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Critères de sélection et d'attribution - Obligation de définition préalable - Obligation de respect des principes d'égalité de traitement et de transparence – Portée (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89 et 97, § 1; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 138, § 3) (cf. points 59-61) 4.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services, de ne pas retenir une offre - Appréciation au regard des éléments d'information à la disposition de la requérante au moment de l'introduction du recours (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149) (cf. points 120-123) Objet Demande d’annulation de la décision de l’AEE du 14 septembre 2006, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EEA/IDS/06/002, concernant la prestation de services de conseil en informatique (JO S 118‑125101), et attribuant le marché public à d’autres soumissionnaires. Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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