Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Répartition des marchés de produits - Répartition du marché géographique - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de motivation - Gravité et durée de l’infraction - Communication sur la coopération.

ECLI: ECLI:EU:T:2007:267Entscheidung vom: 12.09.2007

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 septembre 2007 – Prym et Prym Consumer/Commission(affaire T-30/05) « Concurrence – Ententes – Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) – Répartition des marchés de produits – Répartition du marché géographique – Amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Obligation de motivation – Gravité et durée de l’infraction – Communication sur la coopération » 1.                     Concurrence - Amendes - Montant - Limite - Application à chaque amende prise isolément en cas d'infractions distinctes (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 63-64) 2.                     Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime – Conditions (Règlement intérieur de la Commission, art. 1er) (cf. point 67) 3.                     Concurrence - Procédure administrative - Décision constatant une infraction - Obligation de délimiter le marché en cause – Portée (Art. 81 CE) (cf. points 86-88) 4.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Mesure de la capacité effective à causer un préjudice sur le marché affecté (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. point 90) 5.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation – Portée (Art. 253 CE) (cf. point 92) 6.                     Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Affectation insignifiante du marché - Accord non prohibé (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 102-103, 140) 7.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité de l'infraction (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, b)) (cf. points 108, 110, 191) 8.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Durée de l'infraction (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. points 127-128, 133) 9.                     Concurrence - Règles communautaires - Infraction commise par une filiale détenue à 100 % - Imputation par voie de présomption à la société mère (Art. 81 CE) (cf. point 146) 10.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Pouvoir d'appréciation conféré à la Commission par l'article 23 du règlement nº 1/2003 (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. points 153-156) 11.                     Droit communautaire - Principes - Non-rétroactivité des dispositions pénales - Champ d'application - Amendes infligées à raison d'une violation des règles de concurrence – Inclusion (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 164-168) 12.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité et durée de l'infraction (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 17, art. 15, § 2, et 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 6 ) (cf. points 180-182, 238, 240-241) 13.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité de l'infraction - Circonstances atténuantes (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 204-205, 207-208, 211) 14.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Marge d'appréciation réservée à la Commission - Limites - Respect du principe de proportionnalité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 223-224, 226) 15.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Situation financière de l'entreprise concernée (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. point 230) 16.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D, point 2) (cf. points 251-252) Objet À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F-1/38.338 – PO/Nadeln), pour autant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée aux requérantes. Dispositif Le montant de l’amende infligée à William Prym GmbH & Co. KG et à Prym Consumer GmbH & Co. KG par l’article 2 de la décision C (2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F-1/38.338 – PO/Nadeln), est fixé à 27 millions d’euros. Le recours est rejeté pour le surplus. William Prym et Prym Consumer supporteront 90 % de leurs propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % de ceux exposés par William Prym et Prym Consumer.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână