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Organisation commune des marchés - Bananes - Importation des États ACP et des pays tiers - Règlement (CE) nº 896/2001 - Règlement (CE) nº 1121/2001 - Recours en annulation - Recevabilité - Personne concernée individuellement - Recours en indemnité.
ECLI: ECLI:EU:T:2005:32Entscheidung vom: 03.02.2005
Affaire T-139/01
Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co.
contre
Commission des Communautés européennes
« Organisation commune des marchés — Bananes — Importation des États ACP et des pays tiers — Règlement (CE) nº 896/2001 — Règlement (CE) nº 1121/2001 — Recours en annulation — Recevabilité — Personne concernée individuellement — Recours en indemnité »
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 3 février 2005
Sommaire de l’arrêt
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlements établissant les modalités du régime d’importation de bananes dans la Communauté — Recours de certains opérateurs traditionnels — Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE ; règlements de la Commission nos 896/2001 et 1121/2001)
2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers — Institution ne disposant d’aucune marge d’appréciation — Suffisance d’une simple infraction au droit communautaire
(Art. 288, al. 2, CE)
1. Un acte de portée générale tel qu’un règlement peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement une personne physique ou morale, revêtant dès lors un caractère décisionnel à son égard.
Tel n’est toutefois pas le cas, à l’égard de certains opérateurs traditionnels, du règlement nº 896/2001, portant modalités d’application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté, ni du règlement nº 1121/2001, fixant les coefficients d’adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l’importation de bananes. Ces règlements, en effet, constituent des mesures de portée générale qui n’atteignent pas lesdits opérateurs en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait. Ces opérateurs ne peuvent donc être considérés comme individuellement concernés, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par les règlements susmentionnés.
(cf. points 107, 115)
2. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.
S’agissant de la première de ces conditions, il est exigé que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.
(cf. points 141-142)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)3 février 2005(1)
« Organisation commune des marchés – Bananes – Importation des États ACP et des pays tiers – Règlement (CE) n° 896/2001 – Règlement (CE) n° 1121/2001 – Recours en annulation – Recevabilité – Personne concernée individuellement – Recours en indemnité »
parties requérantes,
partie intervenante,
contre
partie défenderesse,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
rend le présent
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
Lindh
García-Valdecasas
Cooke
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
1 – Langue de procédure : l'anglais.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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