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Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Article 59, paragraphe 1, du statut – Règles internes relatives aux contrôles des absences au travail et aux contrôles périodiques de la persistance des invalidités – Certificat médical – Absence de signature et de cachet du médecin – Consultation médicale à distance par le biais d’Internet – Refus d’acceptation
ECLI: ECLI:EU:T:2018:313
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
30 mai 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Article 59, paragraphe 1, du statut – Règles internes relatives aux contrôles des absences au travail et aux contrôles périodiques de la persistance des invalidités – Certificat médical – Absence de signature et de cachet du médecin – Consultation médicale à distance par le biais d’Internet – Refus d’acceptation »
Dans l’affaire T‑98/17,
RT, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me C. Bernard-Glanz, avocat
contre
Parlement européen, représenté par M. J. Steele et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juin 2016 rejetant comme irrecevable à titre de certificat médical prescrivant un congé de maladie un document présenté par le requérant le 27 juin 2016,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 février 2018,
rend le présent
Arrêt
Cadre réglementaire et antécédents du litige
1 L’article 59, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.
L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.
[…] »
2 L’article 2, paragraphe 6, de la décision du Parlement européen portant règles internes relatives aux contrôles des absences au travail et aux contrôles périodiques de la persistance des invalidités (ci-après les « règles internes ») se lit comme suit :
« Pour être recevable, le certificat médical doit comporter l’indication lisible du nom et du prénom du fonctionnaire, du nom du praticien et des coordonnées auxquelles il peut être joint ainsi que la durée de l’absence. Le fonctionnaire doit obligatoirement accompagner ce certificat de la mention de son numéro personnel et l’envoyer au service de gestion des absences médicales au plus tard le jour ouvrable qui suit son établissement, le cachet de la poste faisant foi. Si une copie du certificat de maladie a été envoyée dans ce délai, lisiblement télécopiée ou scannée en pièce jointe à un courriel ou une télécopie adressés au service de gestion des absences médicales, le fonctionnaire doit y envoyer ou déposer l’original au plus tard le jour de sa reprise du travail.
Le cas échéant, l’AIPN appréciera les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier un envoi tardif du certificat médical. »
3 Le requérant, RT, de nationalité [confidentiel] (1), est fonctionnaire du Parlement depuis 2008. Il est affecté à la direction générale de la traduction à Luxembourg (Luxembourg).
4 Par courriel du 27 juin 2016, dont l’objet était intitulé « certificat médical de congé de maladie », le requérant a transmis au service de gestion des absences médicales du Parlement un document de format Word en date du même jour rédigé par le docteur X., un médecin psychiatre pratiquant à Malte, sur du papier à en-tête de ce dernier (ci-après le « document du 27 juin 2016 »). Lors de l’audience, le requérant a indiqué, sans être contesté par le Parlement, que ce document lui avait été envoyé par courriel par le docteur X. le jour même où ce dernier l’avait rédigé sur son ordinateur et que, afin de ne pas perdre de temps, il l’avait ensuite immédiatement transféré par courriel au service de gestion des absences médicales du Parlement.
5 Le document du 27 juin 2016 comportait le prénom, le nom et le numéro personnel du requérant ainsi que le prénom, le nom et les coordonnées complètes du docteur X., mais pas la signature manuscrite ni le cachet de ce dernier.
6 Le document du 27 juin 2016, qui était adressé à des « confrères », non autrement identifiés, du docteur X., indiquait notamment ce qui suit :
« Je comprends qu’il a été demandé [au requérant] de reprendre le travail le vendredi 17 juin 2016 après qu’un médecin de famille lui a dit qu’il devait affronter ses problèmes de colère et de craintes au travail. Étant de nature collaborative, il a accepté et s’est fixé l’objectif de reprendre le travail comme cela lui avait été conseillé.
Malheureusement, la semaine dernière, [le requérant] s’est senti mal et en a fait état auprès de l’infirmière au travail. [Le requérant] et moi-même avons été en contact depuis lors, comme nous le faisons de façon régulière via Internet. Il m’a, dès lors, mis à jour sur tout ce qui s’était passé.
Eu égard à mes propres évaluations, au tableau clinique et aux derniers développements, je vous saurais gré de bien vouloir prendre en considération ce qui suit :
[Le requérant] souffre d’une combinaison d’anxiété et de dépression consécutive à une prétendue affaire de harcèlement au travail.
[…]
Le tableau clinique justifie une absence du travail afin de permettre [au requérant] de continuer à suivre une thérapie cognitivo-comportementale sur une base régulière avec le soussigné.
[…]
Bien qu’on puisse comprendre les bonnes intentions du médecin, j’ai le sentiment que [le] retour [du requérant] au travail peut avoir été quelque peu prématuré […]
Je recommande donc six mois calendrier supplémentaires, à compter de ce jour. Cette période devrait lui permettre de se rétablir complètement […] »
7 Par lettre recommandée en date du 30 juin 2016, le directeur de la direction « Gestion des services de soutien et sociaux » de la direction générale (DG) « Personnel » du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »), a indiqué au requérant que le document du 27 juin 2016, présenté en tant que certificat médical, était « irrecevable d’un point de vue juridique » et que, partant, ses journées d’absence sur la période s’étendant du 27 juin 2016 jusqu’à son retour au travail seraient considérées comme irrégulières et déduites de ses congés annuels (ci-après la « décision du 30 juin 2016 »).
8 L’AIPN justifiait la décision du 30 juin 2016 comme suit :
« Pour être recevable, le certificat médical doit être signé par un médecin et revêtu du cachet de ce dernier. Le Parlement […] n’accepte pas les certificats médicaux qui sont délivrés sur la base de conversations téléphoniques ou de consultations à longue distance par le biais du web, lorsque le médecin n’est pas en mesure d’examiner le patient en personne. »
9 Le 4 juillet 2016, le requérant a repris le travail et a présenté au service de gestion des absences médicales du Parlement un document en tous points identique au document du 27 juin 2016, si ce n’est que, à la différence de ce dernier, il comportait la signature manuscrite et le cachet du docteur X. Lors de l’audience, le requérant a précisé à cet égard, sans être contesté par le Parlement, que le docteur X., immédiatement après lui avoir transmis par courriel le document du 27 juin 2016, avait imprimé celui-ci, l’avait signé, y avait apposé son cachet, et le lui avait envoyé par courrier ordinaire à Luxembourg.
10 Le 7 juillet 2016, l’AIPN a adressé un courriel au requérant, dans lequel, après avoir relevé que ce n’était que le 4 juillet précédent qu’il avait présenté la version « signée et cachetée du document médical établi par le docteur X », elle indiquait qu’il ressortait clairement d’un examen de ce document que celui-ci ne constituait pas, à proprement parler, un « certificat médical prescrivant une période de congé de maladie certifiée ». Ledit document ne correspondrait pas aux certificats médicaux maltais pour congé de maladie que le Parlement reçoit habituellement, mais serait plutôt un rapport médical qui « recommande » que le requérant soit placé en congé de maladie pour une période de six mois.
11 Dans son courriel, l’AIPN ajoutait que, en tout état de cause, ledit document n’était pas recevable en tant que certificat médical dès lors qu’il avait été établi sur la base de consultations à longue distance par le biais d’Internet. À cet égard, elle précisait notamment ce qui suit :
« Toutes les règles écrites applicables au Parlement […] concernant les exigences d’acceptation des certificats de congé de maladie sont en effet silencieuses en ce qui concerne les documents pouvant être délivrés par le biais de la télémédecine. Face à ce silence et à l’hétérogénéité des règles juridiques et déontologiques nationales en matière de télémédecine, et également eu égard au principe d’égalité de traitement, nous appliquons nos propres règles de façon stricte, ce qui implique que nous ne considérons comme valides que les certificats de congé de maladie délivrés après une consultation physique du patient par un docteur. »
12 Le 7 juillet 2016, le requérant a présenté au service de gestion des absences médicales du Parlement un certificat médical établi par un médecin pratiquant à Luxembourg, le plaçant en congé de maladie du 7 juillet au 9 août 2016.
13 Par lettre du 18 juillet 2016, l’AIPN a informé le requérant que ses absences au cours de la période s’étendant du 27 juin au 6 juillet 2016 étaient considérées comme irrégulières et que ces jours d’absence seraient dès lors déduits de son solde de congés annuels.
14 Par courriel du 20 juillet 2016, l’AIPN a indiqué au requérant qu’elle avait ramené au 3 juillet 2016 la fin de la période d’absence irrégulière de ce dernier, puisqu’il avait repris le travail le 4 juillet 2016.
15 Le 9 septembre 2016, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 30 juin 2016, en invitant l’AIPN à retirer celle-ci. Il relevait qu’il ressortait de cette décision, lue conjointement avec le courriel de l’AIPN du 7 juillet 2016 (voir points 10 et 11 ci-dessus), que la décision de cette dernière de rejeter comme irrecevable en tant que certificat médical le document établi par le docteur X. reposait sur trois motifs, dont aucun n’était, selon lui, fondé, à savoir le fait que ce document, premièrement, ne comportait ni la signature ni le cachet du docteur X., deuxièmement, ne prescrivait pas une période de congé de maladie et, troisièmement, avait été délivré à la suite d’une consultation médicale à distance par le biais d’Internet. Dans le cadre de cette réclamation, il demandait également à l’AIPN de lui verser un euro à titre symbolique en réparation du dommage moral qu’il aurait subi du fait de la décision du 30 juin 2016.
16 Par décision du 13 janvier 2017, l’AIPN, en la personne du secrétaire général du Parlement, a rejeté la réclamation comme non fondée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). En premier lieu, l’AIPN a fait valoir qu’un certificat médical devait comporter la signature et le cachet du médecin l’établissant, ce qui n’était pas le cas du document du 27 juin 2016. En deuxième lieu, l’AIPN a relevé qu’il ne ressortait pas clairement du langage utilisé dans ce document que le docteur X. entendait réellement certifier que le requérant était dans l’incapacité de travailler, avant de souligner qu’un certificat médical prescrivant un congé de maladie devait être rédigé en des termes non équivoques, « ne laissant aucun doute quant à la durée de l’incapacité ». En troisième lieu, l’AIPN a invoqué le fait que, selon les « règles existantes », seuls les certificats médicaux délivrés par un médecin à la suite d’une « consultation en tête-à-tête » avec le patient étaient acceptables. Le Conseil de l’ordre des médecins maltais aurait d’ailleurs confirmé que, selon les règles maltaises applicables, il n’était pas possible d’établir un certificat de congé de maladie par le biais de la télémédecine. Par ailleurs, l’AIPN a considéré que la demande de réparation du prétendu préjudice moral subi par le requérant n’était pas fondée, au motif, en substance, que la première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, n’était pas remplie.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2017, le requérant a introduit le présent recours.
18 Le 28 juin 2017, le Tribunal (huitième chambre) a décidé qu’un second échanges de mémoires n’était pas nécessaire. Le 30 août 2017, il a décidé de ne pas faire droit à la demande du requérant tendant à compléter le dossier de l’affaire.
19 Par mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a invité le Parlement à produire une copie du document présenté par le requérant au service de gestion des absences médicales du Parlement le 4 juillet 2016. Le Parlement a déféré à cette demande dans le délai imparti.
20 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 février 2018.
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 30 juin 2016 ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
24 À l’appui du recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 59 du statut et de l’article 2 des règles internes, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation de l’article 59 du statut et de l’article 2 des règles internes et, le troisième, de la violation de l’article 59 du statut, de l’article 2 des règles internes, de l’obligation de motivation et du principe de sécurité juridique.
25 Il convient d’examiner ensemble ces trois moyens, qui portent, en substance, sur le bien-fondé des motifs avancés par l’AIPN pour rejeter comme irrecevable en tant que certificat médical prescrivant un congé de maladie le document du 27 juin 2016.
Arguments des parties
26 Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient principalement que ni le statut ni les règles internes ne prévoient que, pour être recevable, le certificat médical doit comporter le cachet ou la signature du médecin.
27 Le Parlement rétorque qu’un certificat médical, qu’il s’agisse de son original ou d’une copie de celui-ci, doit comporter la signature et le cachet du médecin, ces éléments étant nécessaires pour attester de l’authenticité du certificat et engager la responsabilité de la personne qui les a apposés.
28 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant conteste le constat de l’AIPN selon lequel le document du 27 juin 2016 ne constitue pas, à proprement parler, un « certificat médical prescrivant une période de congé de maladie certifié ». Il fait valoir que ni le statut ni les règles internes ne prescrivent la terminologie que le praticien doit utiliser aux fins de la rédaction d’un certificat médical ou la forme que celui-ci doit prendre. Il ajoute que le document du 27 juin 2016 est rédigé en des termes sans équivoque, ne laissant aucun doute quant à la durée de son incapacité de travail.
29 D’une part, le Parlement affirme qu’il ressort de la jurisprudence que le certificat médical doit faire ressortir, avec une précision suffisante et de façon concluante, l’incapacité de travail. Or, le document du 27 juin 2016 se lirait, non comme un certificat médical, mais comme formulant des recommandations et des observations sur l’état de santé du requérant auprès d’autres personnes. D’autre part, le Parlement fait état de ce que, dans ce même document, le docteur X. ne définit pas une période d’absence de travail « de date à date ».
30 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant conteste l’objection de l’AIPN tirée de ce que le document du 27 juin 2016 a été délivré à la suite d’une consultation médicale à distance, par le biais d’Internet. En effet, rien dans le statut ni dans les règles internes ne permettrait de conclure qu’un certificat médical établi de la sorte est irrecevable. Par ailleurs, le Parlement ne saurait tirer argument des règles du droit maltais dès lors que, dans ses relations avec son personnel, il ne pourrait appliquer que le statut et les dispositions générales d’exécution prises en vertu de celui-ci. Le requérant fait également remarquer que le régime commun d’assurance maladie des institutions de l’Union prévoit le remboursement des consultations données par le biais de la télémédecine. Enfin, il indique qu’il souffrait d’un problème psychologique, de sorte qu’un examen physique n’était pas nécessaire, qu’il devait pouvoir s’exprimer dans sa langue maternelle et qu’il n’y avait pas de médecin parlant celle-ci au Luxembourg, que le docteur X. le connaît depuis des années et était donc le mieux placé pour le comprendre et lui fournir le soutien nécessaire, et qu’il avait besoin d’une consultation urgente.
31 Le Parlement affirme que le fait que les règles internes ne fassent pas référence à la télémédecine ne signifie pas automatiquement qu’il est permis de prescrire un arrêt de travail à la suite d’une consultation effectuée par ce biais. Le courriel de l’AIPN du 7 juillet 2016 devrait être compris comme signifiant que, dans le silence des textes applicables et eu égard à l’hétérogénéité des dispositions nationales pertinentes, l’administration procède à une application stricte des règles en matière d’admission des certificats médicaux. Par ailleurs, le Parlement soutient que le remboursement d’une consultation médicale et la recevabilité d’un certificat médical sont « deux questions bien différentes obéissant à des conditions bien distinctes », avant d’indiquer que, en l’absence de règles explicites en sens contraire, une incapacité de travail ne saurait être prescrite sans un examen physique du patient. Enfin, le Parlement rappelle que le Conseil de l’ordre des médecins maltais lui a indiqué que, selon les règles maltaises, il n’était pas possible d’établir un certificat de congé de maladie à la suite d’une consultation par le biais de la télémédecine.
Appréciation du Tribunal
32 Dans la décision du 30 juin 2016, l’AIPN avance deux motifs pour justifier le rejet du document du 27 juin 2016 comme irrecevable en tant que certificat médical prescrivant un congé de maladie au requérant. Premièrement, elle invoque le fait que ce document ne comporte ni la signature ni le cachet du médecin. Deuxièmement, elle fait état de ce que le Parlement n’accepte pas les certificats médicaux qui sont délivrés sur la base d’une consultation à distance, notamment par le biais d’Internet, à savoir sans un examen physique du patient par le médecin.
33 Dans son courriel du 7 juillet 2016, l’AIPN invoque un motif de rejet supplémentaire, en l’occurrence le fait que le document du 27 juin 2016 ne saurait se comprendre comme constituant un « certificat médical prescrivant une période de congé de maladie certifiée ».
34 Il convient de noter que, à aucun moment, le Parlement n’a remis en cause la bonne foi du requérant ou la réalité de ses problèmes de santé, ni l’intégrité du docteur X.
35 Force est de constater qu’aucun des trois motifs invoqués par l’AIPN ne saurait valablement justifier le rejet du document du 27 juin 2016 comme irrecevable en tant que certificat médical prescrivant un congé de maladie.
36 Ainsi, en premier lieu, il doit être relevé que, comme cela n’est d’ailleurs pas contesté par le Parlement, ni le statut ni les règles internes ne prévoient que, pour être recevable, le certificat médical prescrivant un congé de maladie doit comporter la signature et le cachet du médecin. À cet égard, il convient de rappeler que les seules indications qui, selon l’article 2, paragraphe 6, des règles internes doivent figurer sur un tel certificat sont le nom et le prénom du fonctionnaire, le nom et les coordonnées du médecin ainsi que la durée de l’absence du fonctionnaire. Or, ces différentes indications sont clairement présentes sur le document du 27 juin 2016.
37 En deuxième lieu, il convient de constater que, ainsi qu’il est au demeurant constant entre les parties, ni le statut, ni les règles internes, ni une quelconque autre réglementation applicable au Parlement ne prévoient qu’un certificat médical prescrivant un congé de maladie est irrecevable lorsqu’il a été délivré à la suite d’une consultation à distance, notamment par le biais d’Internet. Dans le même sens, il y a lieu de relever que le Parlement est en défaut d’indiquer la moindre règle existant en son sein qui stipulerait que, pour être recevable, un tel certificat médical doit avoir été établi à la suite d’un examen physique de l’intéressé par le médecin, et ce en dépit de sa référence à l’existence de telles règles (voir points 11, 16 et 31 ci-dessus). Quant au fait que le Conseil de l’ordre des médecins maltais a indiqué que, selon les règles maltaises, un certificat de congé de maladie ne peut être établi par le biais de la télémédecine, il est dénué de pertinence. En effet, comme l’AIPN le relève d’ailleurs elle-même dans son courriel du 7 juillet 2016 (« nous appliquons nos propres règles de façon stricte »), le Parlement, dans ses relations avec son personnel concernant les absences pour congé de maladie, ne saurait appliquer que les règles du statut et des dispositions internes destinées à mettre celles-ci en œuvre.
38 En troisième lieu, il ne peut qu’être constaté que, contrairement à ce que prétend le Parlement, il ressort de manière suffisamment précise et concluante du document du 27 juin 2016 que le docteur X. est d’avis que l’état de santé du requérant ne lui permet pas de travailler. À cet égard, est totalement dénué de pertinence le fait que le docteur X. utilise l’expression « [j]e recommande » plutôt que, par exemple, l’expression « je prescris », que ce document soit adressé à des « confrères », non autrement identifiés, du docteur X. – cela pouvant d’ailleurs se comprendre comme une référence aux médecins-conseils de l’institution – et que ledit document contienne des observations détaillées sur les problèmes de santé du requérant. À ce propos, il convient de relever que ni le statut, ni les règles internes, ni aucune autre réglementation applicable au Parlement ne précisent la manière dont un certificat médical prescrivant un congé de maladie doit être présenté et rédigé.
39 Le document du 27 juin 2016 indique également de manière suffisamment claire et précise la période d’incapacité de travail du requérant, puisqu’il fait état de « siyx mois calendrier supplémentaires, à compter de ce jour », à savoir à compter du 27 juin 2016, qui est la date figurant en tête du document. Force est d’ailleurs de constater que, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le Parlement a fini par admettre que la date de début et de fin de l’incapacité de travail prescrite par le docteur X. pouvait se déduire du document du 27 juin 2016.
40 Au vu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer spécifiquement sur le chef de conclusions du requérant dirigé contre la décision de rejet de la réclamation, cette décision n’ayant pas une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, à savoir la décision du 30 juin 2016, il convient d’accueillir le recours.
41 Partant, il y a lieu d’annuler la décision du 30 juin 2016.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Parlement européen du 30 juin 2016 rejetant comme irrecevable à titre de certificat médical prescrivant un congé de maladie un document présenté par RT le 27 juin 2016 est annulée.
2) Le Parlement est condamné aux dépens.
Collins
Barents
Passer
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
EnglishFrançais