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Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative RROFA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ROFA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
ECLI: ECLI:EU:T:2017:905
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative RROFA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ROFA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑912/16,
RRTec sp. z o.o., établie à Gliwice (Pologne), représentée par M. T. Gawrylczyk, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme M. M. Baldares, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mobotec AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Me N. Köster, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2016 (affaire R 2392/2015–1), relative à une procédure d’opposition entre Mobotec et RRTec,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 mai 2014, la requérante, RRTec sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Carburants ; gaz liquides ; essences moteur ; mazout ; huiles combustibles ; graisses industrielles ; huiles moteur ; paraffine ; carburants pour l’aviation ; lubrifiants » ;
– classe 7 : « Machines et appareils, avec leurs pièces de rechange, destinés aux industries électromécanique, énergétique, thermique, aux centrales électrothermiques et aux usines d’incinération » ;
– classe 9 : « Accessoires et instruments de mesurage, de contrôle, de commande, de régulation et d’analyse destinés aux industries électromécanique, énergétique, thermique, aux centrales électrothermiques et aux usines d’incinération ; appareils d’électronique de puissance ; canalisations électriques » ;
– classe 11 : « Appareils et installations de recyclage, d’aspiration et de ventilation, d’incinération ; appareils et installations de chauffage, de production d’électricité, de production de vapeur, de séchage, hydrauliques, à gaz ; éléments d’appareils et d’installations de recyclage, d’aspiration et de ventilation, d’incinération, de chauffage, de production d’électricité, de production de vapeur, de séchage, hydrauliques, à gaz » ;
– classe 37 : « Services de construction et de restauration de bâtiments, services de réparation de machines et d’appareils pour les industries électromécanique, énergétique, thermique, de centrales électrothermiques et d’usines d’incinération, d’accessoires et d’instruments de mesurage, de contrôle, de commande, de régulation et d’analyse destinés aux industries électromécanique, énergétique, thermique, aux centrales électrothermiques et aux usines d’incinération, d’appareils d’électronique de puissance, d’appareils et d’installations de recyclage, d’aspiration et d’incinération, d’appareils et d’installations de production d’électricité, de production de vapeur, de séchage, hydrauliques, à gaz ; services d’installation destinés aux industries électromécanique, énergétique, thermique, aux centrales électrothermiques et aux usines d’incinération, réalisation d’installations électriques, de recyclage, d’aspiration et de ventilation, d’incinération, de chauffage, de production d’électricité, de production de vapeur, de séchage, hydrauliques, à gaz ; services de réalisation, de montage, de modernisation, d’entretien et de réparation d’installations de chauffage, de chaudières, de ventilations, d’installations énergétiques, d’électronique de puissance, thermiques, de combustion de déchets, de réduction des gaz de combustion et de protection de l’environnement ; services de construction, de restauration de bâtiments, de réparation d’installations industrielles destinées à la transformation thermique des déchets, de centrales électriques, de centrales électrothermiques, de centrales thermiques, de l’industrie électromécanique ; services de réalisation, de montage, de modernisation, d’entretien, de réparation d’installations d’usines d’incinération, de centrales électriques, de centrales électrothermiques et de centrales thermiques ; services de garantie et services après-vente dans les domaines précités ; services d’information dans les domaines précités » ;
– classe 39 : « Services de transmission et de distribution d’électricité et d’énergie thermique, de puissance électrique et thermique, d’air comprimé, de combustibles, de vapeur d’eau et d’eau chaude ; services de stockage d’électricité et d’énergie thermique ; alimentation en électricité et en énergie thermique ; adduction et distribution des eaux ; services d’information dans les domaines précités » ;
– classe 40 : « Services de production et de transformation d’électricité et d’énergie thermique ; gestion des déchets ; traitement des déchets [transformation] ; recyclage d’ordures et de déchets ; incinération et destruction de déchets ; production d’électricité et de chaleur (vapeur d’eau et eau chaude) ; réduction des émissions de gaz nocifs lors de la production d’énergie ; réduction des émissions de gaz nocifs lors de la production d’énergie thermique et énergétique lors de l’incinération ; services d’information dans les domaines précités » ;
– classe 42 : « Recherches, mesures et analyses scientifiques et techniques ; services d’un ingénieur ; travaux de recherche et développement pour l’industrie électromécanique, énergétique, thermique, les centrales électrothermiques et les usines de traitement des déchets ; services en matière de conception de projets de construction, d’urbanisme et technologiques ; services d’ingénierie en matière d’estimation, d’émission d’avis et d’analyses concernant les systèmes, les appareils et les centrales de chauffage, de recyclage, de soufflage, de ventilation, d’incinération, de protection de l’environnement, énergétiques, électrothermiques, thermiques et électromécaniques ; services d’ingénierie en matière d’estimation, d’émission d’avis et d’analyses concernant les processus d’émission de gaz nocifs, services de conception de systèmes, d’appareils et d’installations de chauffage, de recyclage, d’aspiration, de ventilation, d’incinération et de protection de l’environnement ; conception de projets de construction de machines, d’appareils et d’installations pour l’industrie électromécanique, énergétique, thermique, les centrales électrothermiques et les usines de traitement des déchets ; conseils techniques et technico-organisationnels liés à la réduction des émissions de gaz nocifs et aux activités liées au chauffage, à la ventilation, à la protection de l’environnement, aux industries électromécanique, énergétique, thermique, électrothermique et au traitement de déchets ; travaux de mesurage dans les domaines du commerce d’énergie et de la protection de l’environnement ; études et conseils spécialisés en matière d’ingénierie de l’environnement, de technique d’incinération et d’émission de gaz nocifs ; de consultation et d’information dans le domaine précité ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 144/2014, du 5 août 2014.
5 Le 4 novembre 2014, l’intervenante, Mobotec AB, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ROFA, enregistrée le 15 août 2013 sous le numéro 11712304, désignant les produits et les services relevant des classes 11, 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires en particulier dispositifs d’arrivée d’air pour travaux d’incinération » ;
– classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation en particulier construction, installation et gestion de travaux d’ingénierie environnementale et de travaux d’incinération » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels en particulier études liées à la construction d’ouvrages du génie civil et conseils liés à l’ingénierie environnementale, aux techniques d’incinération et aux techniques d’émission ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].
8 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 7, 11, 37 et 42 couverts par la marque demandée ainsi que pour les « services de transmission et de distribution de vapeur d’eau et d’eau chaude ; [d’]adduction et [de] distribution des eaux ; [et les] services d’information dans les domaines précités » compris dans la classe 39 et les « services de production et de transformation d’énergie thermique ; [de] production de chaleur (vapeur d’eau et eau chaude) ; [et les] services d’information dans les domaines précités » compris dans la classe 40 et couverts par la marque demandée. Par ailleurs, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits relevant des classes 4 et 9 ainsi que pour les autres services compris dans les classes 39 et 40 visés par la marque demandée.
9 Le 30 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 5 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a entériné les appréciations de la division d’opposition et a considéré que, compte tenu, d’une part, du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique des signes en conflit, et d’autre part, de l’identité, de la similitude ou de la faible similitude des produits et des services comparés, il existait bien, dans l’esprit du public pertinent, composé à la fois du grand public et d’un public de professionnels et situé sur le territoire de l’Union européenne, un risque de confusion entre les marques en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009.
14 À titre liminaire, il convient de remarquer que, s’agissant du grief relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la requérante ne développe pas, dans le cadre de la requête, d’argumentation spécifique et distincte de celle invoquée à l’appui du grief relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
15 En tout état de cause, la chambre de recours n’a accueilli l’opposition qu’en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et n’a pas examiné le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Or, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur une question qui n’a pas été examinée par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 80 et jurisprudence citée]. Dès lors, le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), doit être rejeté comme étant irrecevable.
16 S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante soutient, en substance, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de ces dispositions, dans l’esprit du public pertinent dès lors que les différences entre les signes en conflit seront aisément identifiées par ledit public, qui fera, en l’espèce, preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, voire d’un degré d’attention très élevé.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 Il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté entre les parties que, d’une part, les produits et les services relevant des classes 7, 11, 37 et 42, qui couvrent, respectivement et en substance, des machines, des appareils, des services liés à la construction, à l’installation et à la maintenance de bâtiments, de machines et d’appareils ainsi que des services scientifiques et technologiques, destinés notamment aux industries électromécaniques, énergétiques, thermiques, aux centrales électrothermiques et aux usines d’incinération, ainsi que les « services de transmission et de distribution de vapeur d’eau et d’eau chaude ; [d’]adduction et [de] distribution des eaux ; [et les] services d’information dans les domaines précités » compris dans la classe 39 et les « services de production et de transformation d’énergie thermique ; [de] production de chaleur (vapeur d’eau et eau chaude) ; [et les] services d’information dans les domaines précités » compris dans la classe 40 et couverts par la marque demandée, et, d’autre part, les produits et les services relevant des classes 11, 37 et 42, qui comprennent, respectivement et en substance, des appareils, des services liés à la construction, à l’installation et à la réparation et des services scientifiques et technologiques destinés notamment aux domaines de l’ingénierie environnementale et de l’incinération, et visés par la marque antérieure, sont identiques, similaires ou faiblement similaires. Ces appréciations de la chambre de recours, dans la mesure où elles apparaissent comme étant exemptes d’erreur, doivent être validées.
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Sans entériner expressément la définition du public pertinent et de son niveau d’attention donnée par la division d’opposition, la chambre de recours a, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, considéré, en substance, que, la marque antérieure étant protégée au sein de l’Union et couvrant des produits et des services compris dans les classes 11, 37 et 42, le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public de professionnels situés sur le territoire de l’Union. Elle a ajouté que, bien que la requérante ait prétendu le contraire, rien ne permettait de conclure que le niveau d’attention du public ainsi défini serait supérieur à la moyenne pour ces produits et services.
24 La requérante considère que les services étant destinés à des professionnels, le niveau d’attention du public concerné est sensiblement supérieur à la moyenne. En outre, selon elle, les produits et les services en cause en l’espèce ne sont pas destinés à un consommateur ordinaire moyen, mais à un consommateur possédant des connaissances étendues qui choisira les produits ou les services non sur la base de la marque qui y est apposée, mais en tenant compte du fournisseur lui-même. Il ne s’agirait pas de produits ou de services achetés sans réflexion ou de façon quotidienne, de sorte que les consommateurs manifesteront un degré d’attention supérieur à la moyenne, voire un degré d’attention très élevé.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 Premièrement, il y a lieu de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent choisira les produits ou les services non sur la base de la marque qui y est apposée, mais en tenant compte du fournisseur lui-même, n’est pas pertinente aux fins de définir le public pertinent et son degré d’attention, mais est susceptible de se rattacher à l’appréciation du risque de confusion. Il convient donc de l’examiner ultérieurement, dans le cadre de ladite appréciation.
27 Deuxièmement, il convient de constater que, s’agissant des produits relevant de la classe 11 et des services relevant des classes 37 et 42 couverts par la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public de professionnels.
28 À cet égard, l’argument avancé par la requérante selon lequel les produits et les services visés ne pourraient pas s’adresser au grand public dans la mesure où celui-ci ne possèderait pas les connaissances suffisantes pour les acquérir ne saurait prospérer.
29 En effet, les produits de la classe 11, à l’exception des « dispositifs d’arrivée d’air pour travaux d’incinération », sont des produits de consommation courante qui peuvent être acquis pour un prix modéré dans des magasins de bricolage [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Radecki/OHMI – Vamed (AKTIVAMED), T‑551/13, non publié, EU:T:2015:191, point 28] et peuvent s’adresser, dès lors, au grand public.
30 De même, les consommateurs relevant du grand public sont susceptibles d’avoir recours à des services de « construction ; [de] réparation » ou à des « services d’installation » compris dans la classe 37, sans que cela ait été utilement contesté par la requérante.
31 Enfin, s’agissant des services relevant de la classe 42, il convient de constater que, à tout le moins pour les services de « conception et [de] développement de matériel informatique et de logiciels », s’ils nécessitent une certaine expertise dans le domaine des technologies de l’information, ceux-ci regroupent cependant des services si larges qu’ils peuvent être destinés à la fois au public spécialisé ou professionnel, mais également au grand public [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2016, Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld), T‑450/15, non publié, EU:T:2016:543, point 25 et jurisprudence citée].
32 Troisièmement, s’agissant du degré d’attention du public pertinent, il convient de relever que, compte tenu de la nature et de la technicité de certains des produits compris dans la classe 11, tels que les « appareils de ventilation » ou les « installations sanitaires », le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention au moins normal, si ce n’est légèrement supérieur à la normale.
33 En ce qui concerne les services relevant de la classe 37, le recours à de tels services ne se fait pas quotidiennement, peut requérir des investissements importants et peut également nécessiter certaines connaissances techniques, en particulier, en ce qui concerne les services en lien avec les travaux d’ingénierie environnementale et les travaux d’incinération. Cela suppose donc un niveau d’attention au moins normal, si ce n’est supérieur à la normale, de la part du public pertinent.
34 De même, les services relevant de la classe 42 peuvent nécessiter, ainsi que cela a été souligné au point 31 ci-dessus, une certaine expertise de la part du consommateur. Ainsi, il convient de constater que le niveau d’attention du consommateur sera au moins normal, si ce n’est supérieur à la normale. En outre, les « services scientifiques et technologiques ainsi que [les] services de recherches et de conception y relatifs ; [les] services d’analyses et de recherches industrielles » et les services de « conception et [de] développement de matériel informatique et de logiciels » notamment en lien avec les « études liées à la construction d’ouvrages du génie civil et [les] conseils liés à l’ingénierie environnementale, aux techniques d’incinération et aux techniques d’émission » s’adressent à un public de professionnels qui fera, dès lors, preuve d’un niveau d’attention élevé.
35 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le public pertinent est composé de consommateurs du grand public et de professionnels situés sur le territoire de l’Union et présente un degré d’attention au moins normal, voire supérieur à la normale.
Sur la comparaison des signes en conflit
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
37 La chambre de recours a considéré, premièrement, que les signes en conflit étaient fortement similaires sur le plan visuel (point 20 de la décision attaquée), deuxièmement, qu’ils étaient identiques sur le plan phonétique (point 21 de la décision attaquée) et, troisièmement, que les termes « rofa » et « rrofa » n’ayant aucune signification, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (point 22 de la décision attaquée).
38 La requérante soutient, en substance, que l’impression générale que produisent les signes en conflit est totalement différente. À cet égard, selon elle, la chambre de recours n’aurait pas accordé suffisamment d’importance au fait que la marque demandée débute par la suite de deux lettres « rr », apparaissant, en outre, en gras, contrairement à la marque antérieure. D’une part, elle fait valoir que, visuellement, la chambre de recours a sous-estimé le graphisme distinctif et caractéristique ainsi que la combinaison de couleurs de la marque demandée. D’autre part, elle considère que la prononciation des signes en conflit est fondamentalement différente dès lors que la marque demandée se prononce différemment de la marque antérieure, cette dernière se prononçant telle qu’elle est écrite. Enfin, la requérante souligne, en substance, que le caractère de fantaisie revêtu par la présence et le graphisme de la suite de deux lettres « rr » dans la marque demandée attirerait l’attention du public pertinent, susciterait sa curiosité et, par conséquent, orienterait plus facilement son attention sur les qualités de l’ensemble dont cet élément fait partie intégrante. Dès lors, la marque demandée se distinguerait suffisamment de la marque antérieure.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
40 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
41 Il y a lieu de noter que la marque antérieure ROFA est entièrement reprise dans la marque demandée RROFA. Les différences qui existent entre les signes, à savoir la présence d’une lettre « r » supplémentaire au début de la marque demandée, la couleur bleue et le fait que la suite de lettres « rr » est représentée en caractères gras dans la marque demandée ne sont pas suffisantes pour écarter la forte similitude existant entre les signes résultant de la présence commune de la combinaison de lettres « rofa ».
42 À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel le graphisme de la suite de deux lettres « rr » placée au début de la marque demandée n’aurait pas été pris en compte par la chambre de recours et conférerait à la marque demandée un caractère de fantaisie ne saurait prospérer. En effet, d’une part, la chambre de recours a bien noté la présence de ces deux lettres, mais a, en substance, considéré, à juste titre, qu’elle n’était pas à même d’écarter les similitudes entre les signes en conflit. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, elles ne sont pas écrites dans un graphisme tel qu’elles procureraient à la marque demandée un caractère de fantaisie susceptible de retenir à lui seul l’attention du public pertinent.
43 D’autre part, il convient de rappeler que, s’il est vrai que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait, toutefois, valoir dans tous les cas. En effet, l’importance particulière que le consommateur prêterait au début d’une marque ne saurait être appréciée indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir arrêt du 18 juillet 2017, Freddo/EUIPO – Freddo Freddo (freggo), T‑243/16, non publié, EU:T:2017:522, point 65 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la police de caractères utilisée ainsi que la couleur et la taille de la suite de lettres « rr » ne diffèrent pas de celles utilisées pour la suite de lettres « ofa », la seule différence étant que la suite de lettres « rr » est en caractères gras. En outre, ainsi que l’ont fait remarquer l’EUIPO et l’intervenante, il n’y a pas d’espace entre les suites de lettres « rr » et « ofa ». Ainsi, il y a lieu de considérer que, au moins pour une partie du public pertinent, la marque demandée sera perçue comme un tout et la suite de lettres « rr » ne retiendra pas davantage l’attention dudit public que la suite de lettres « ofa ».
44 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait une forte similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit.
45 En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a en substance considéré, au point 21 de la décision attaquée, qu’il était peu probable qu’une partie importante du public pertinent prononcerait les signes différemment en raison de la présence du « r » supplémentaire dans le signe contesté. Ainsi, elle a pu conclure, à bon droit, que les signes étaient identiques sur le plan phonétique pour au moins une partie importante du public pertinent.
46 En outre, il y a lieu de remarquer que, ni les lettres « r » et « r » ni les suites de lettres « rr » et « ofa » de la marque demandée n’étant séparées par des espaces, le public pertinent, au moins dans sa grande majorité, est peu susceptible de prononcer la marque demandée en distinguant les lettres « r » du reste des autres lettres. En tout état de cause, même à supposer qu’une partie du public pertinent prononce la marque demandée ainsi que le soutient la requérante, cela ne serait pas susceptible de remettre en cause le fait que, pour une grande majorité du public pertinent, la marque demandée sera prononcée à l’identique de la marque antérieure, autrement dit en deux syllabes, à savoir « ro » et « fa ».
47 En ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, dès lors que les termes « rofa » et « rrofa » sont dépourvus de toute signification, celle-ci est dénuée de toute pertinence pour l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
48 Il convient de conclure de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
50 La chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les produits et les services couverts, étant donné qu’elle était dépourvue de toute signification à leur égard. Ainsi, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique des signes en conflit, de l’identité, de la similitude ou de la faible similitude des produits et des services comparés, il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent dans l’Union.
51 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit présentent de telles différences qu’il ne saurait exister un risque de confusion entre eux. En particulier, la présence de la suite de lettres « rr » au début de la marque demandée permettrait de la distinguer de la marque antérieure. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à des simplifications grossières qui ne tiendraient pas compte de la perception que le public pertinent aurait de la marque demandée.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 Il y a lieu de relever que les arguments avancés par la requérante visent essentiellement à contester les conclusions de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit. En effet, selon la requérante, la présence de la suite de lettres « rr » dans la marque demandée ainsi que son graphisme seraient suffisants pour distinguer les signes en conflit et écarter l’existence d’un risque de confusion. Or, ainsi qu’il a été indiqué aux points 43 et 46 ci-dessus, cet élément n’est pas susceptible de remettre en cause la forte similitude visuelle et l’identité phonétique des marques RROFA et ROFA.
54 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent choisira les produits ou les services non sur la base de la marque qui y est apposée, mais sur la base du fournisseur lui-même, elle ne saurait être accueillie. En effet, accepter l’argument selon lequel le public pertinent prend sa décision d’achat uniquement au vu des produits et des services et de leur fournisseur et non de la marque qui les désigne reviendrait à nier toute utilité aux marques dans le secteur des produits et services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 100].
55 Dès lors, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours, tenant compte de la forte similitude des marques en cause, de l’identité ou de la similitude plus ou moins grande des produits et des services concernés, ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans l’esprit de la partie du public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention normal.
56 À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, point 64 et jurisprudence citée]. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner le risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale.
57 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) RRTec sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Tomljenović
Bieliūnas
Marcoulli
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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