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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative claranet – Marque Benelux verbale antérieure CLARO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

ECLI: ECLI:EU:T:2017:800

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 14 novembre 2017 (*) « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative claranet ‐ Marque Benelux verbale antérieure CLARO – Motif relatif de refus ‐ Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] » Dans l’affaire T‑129/16, Claranet Europe Ltd, établie à St Helier (Jersey), représentée par MM. G. Crown, D. Farnsworth et O. Fairhurst, solicitors, et A. Bryson, barrister, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été Claro SA, établie à São Paulo (Brésil), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2016 (affaire R 803/2015‑4), relative à une procédure d’opposition entre Claro et Claranet Europe, LE TRIBUNAL (deuxième chambre), composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges, greffier : Mme J. Weychert, administrateur, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2016, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2016, vu l’ordonnance du 7 décembre 2016 rejetant la demande d’intervention introduite par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, à la suite de l’audience du 9 juin 2017, rend le présent Arrêt Antécédents du litige 1        Le 15 octobre 2012, la requérante, Claranet Europe Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : 3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 9 : « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; appareils et instruments de communications et de télécommunications ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou de données encodées ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; livre électronique ; appareils et instruments de télévision ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; programmes informatiques, logiciels ; logiciels fournis à partir d’Internet ; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet ; logiciels et appareils de télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à des bases de données et à Internet ; logiciels pour la recherche de données ; musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; musique numérique (téléchargeable) fournie à partir de sites Internet MP3 ; dispositifs permettant d’écouter de la musique provenant de l’internet ; lecteurs MP3 ; transmetteurs et récepteurs satellites ; appareils et instruments de communications radiotéléphoniques ; téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques ; adaptateurs pour un usage avec des téléphones ; chargeurs de batteries pour téléphones ; organisateurs personnels informatisés ; claviers ; modems ; accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels et équipements et appareils électroniques de jeux destinés à être utilisés avec un écran ou un récepteur de télévision ; podcasts » ; –        classe 35 : « Abonnements télématiques, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de bases de données, abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un service de télécommunication ; transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux Internet » ; –        classe 38 : « Surveillance, traitement, émission et réception de données de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; télécommunications, communications téléphoniques ; services télématiques accessibles par code d’accès ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission d’informations par téléscripteurs, transmission de messages, d’images codées ; services de gérance en télécommunications ; services d’aide à l’exploitation et supervision des réseaux de télécommunications ; services de télécommunication et de transmission de données ; expédition et transmission de dépêches, échange de documents informatisés, échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs ; renseignements téléphoniques, services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications, services de courrier électronique ; transmission d’informations contenus dans des banques de données et banques d’images ; location d’appareils et d’installations de télécommunication ; télécommunications ; services de communications téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou périphériques d`ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; services de transmission d’informations par voie télématique ou par satellite ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de télex, télégrammes ; services de transmission de données, en particulier transmission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises ; expédition et transmission de documents informatisés ; services de transmission d’informations relatives à un annuaire des utilisateurs d’Internet ; courrier électronique, messagerie électronique, diffusion d’informations par voie électronique, en particulier via des réseaux de communications mondiaux (l’internet) ou privés (Intranets), transmission par satellite ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, assistée par ordinateur ou non ; radiotéléphonie mobile ; services de transmission sécurisée de données, notamment avec code d’accès ; communication par terminaux d’ordinateurs ; agences de presse et d’information ; service de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ; réseaux de télécommunications informatiques mondiaux ; services de fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès aux utilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la dissémination d’informations ; services d’assistance concernant les télécommunications et la transmission de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de banques de données, notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services d’un fournisseur d’accès à l’internet ; transmission et réception de données et d’informations ; services de livraison électronique de messages ; services d’informations en ligne concernant les télécommunications ; services d’échange de données ; transfert de données par voie de télécommunications ; services de communication par satellite ; services de diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou télévisés ; services de vidéotexte et de télétexte ; services de messagerie vidéo ; services de vidéo conférences ; services de vidéo-téléphonie ; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données ; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet ; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données ; fourniture et exploitation de conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion ; fourniture d’accès à des pages web de musique numérique sur l’internet ; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur l’internet ; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication ; services d’accès aux télécommunications ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communication par ordinateurs ; location ou crédit-bail d’appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des services précités ; offre d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations ; location de temps d’accès à une base de données informatique ; services de conseil, d’information et de consultation concernant tous les services précités » ; –        classe 42 : « Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services d`assistance technique dans le domaine des télécommunications et informatiques ; services informatiques, et notamment recherche, réservation, enregistrement et administration de noms de domaine Internet ; conception, création, hébergement, maintenance et promotion de sites Internet pour le compte de tiers ; élaboration (conception) de systèmes informatiques et de télécommunications ; services d’ingénierie d’applications sur grands et moyens systèmes informatiques ; services de gérance informatique, à savoir, gestion d’infrastructures informatiques, réseaux informatiques, expertise, services de consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, des technologies de l’information et de l’internet ; ingénierie et administration (programmation) de réseaux de télécommunication ; services de consultation en matière de sécurité électronique ; expertise pour la mise en œuvre de terminaux de télécommunications, de serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d’accès à un réseau informatique ; location d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; recherche scientifique ; services de mise à jour de logiciels ; service de maintenance de logiciels ; services de créations (élaboration) d’images virtuelles et interactives ; services informatiques ; services de cryptage et de codification de langage informatique ; service d’indexation de sites Internet ; recherche et surveillance de sites Internet ; services de délestage informatique ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; expertises pour noms de domaine et projets sur l’internet, conception et développement de projets sur l’internet ; fourniture d’informations dans le domaine des ordinateurs et logiciels ; services informatiques, à savoir, mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial ; filtrage de courriers électroniques non désirés ; services de protection contre les virus informatiques ; services de sécurité informatique, à savoir restriction d’accès à et via des réseaux informatiques à et de sites web, supports, particuliers et infrastructures indésirables ; maintenance d’une plateforme commerciale pour noms de domaine et de projets sur l’internet ». 4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 15/2013, du 22 janvier 2013. 5        Le 19 avril 2016, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Claro SA, a formé une opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés dans le point 3 ci-dessus. 6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants : –        la marque espagnole figurative reproduite ci-après, enregistrée le 2 août 2007, sous le numéro 2756709, pour les produits et services relevant des classes 9 et 38, correspondant respectivement à la description suivante : « téléphones, périphériques et accessoires compris dans cette classe » et « télécommunications » : –        la marque Benelux verbale CLARO, enregistrée le 10 juillet 2013, sous le numéro 201296 pour les services relevant de la classe 38 et correspondant à la description suivante : « télécommunications ». 7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/1001). 8        Par décision du 23 février 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne la marque Benelux verbale CLARO pour les produits et services indiqués au point 3 ci-dessus et a rejeté l’opposition en ce qui concerne la marque espagnole figurative antérieure, estimant que Claro n’avait pas apporté d’éléments de preuves suffisants quant à l’usage antérieur de ladite marque. 9        Le 22 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement n° 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. 10      Par décision du 26 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42 pour lesquels l’opposition a été accueillie, étaient en partie identiques et en partie semblables aux services de télécommunications compris dans la classe 38 visées par la marque antérieure. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré qu’en dépit de la présence de l’élément « net » à la fin de la marque demandée, les marques en conflit étaient moyennement similaires, vu, notamment, le caractère distinctif faible de la stylisation de la marque demandée. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a conclu à une similitude supérieure à la moyenne, malgré la présence d’une syllabe supplémentaire et la différence de son des voyelles, en raison, notamment, d’une part, de la coïncidence des deux premières syllabes des marques en conflit et, d’autre part, du caractère faiblement distinctif de l’élément « net ». S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que dans la mesure où les signes en conflit ne véhiculaient aucune signification pour le public pertinent la comparaison conceptuelle était neutre. En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que, compte tenu, d’une part, de l’identité et de la similitude des produits et des services en cause, et d’autre part, d’une similitude moyenne sur le plan visuel et d’une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Conclusions des parties 11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’EUIPO aux dépens. 12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens. En droit 13      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement, et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 14      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les signes en conflit ne sont pas similaires. 15      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les signes CLARO et claranet étaient similaires dès lors qu’ils coïncidaient par leurs premières lettres, à savoir l’élément « clar ». À cet égard, elle estime que c’est à tort que la chambre de recours s’est bornée à prendre en compte uniquement les éléments initiaux des marques en conflit, alors qu’elle aurait dû apprécier l’impression d’ensemble produite par ces dernières. Elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en ayant, d’une part, décomposé la marque demandée, et d’autre part, en ayant négligé l’élément « net » dans le cadre de la comparaison des similitudes visuelle et phonétique au motif que ce dernier était faiblement distinctif vu son caractère descriptif des produits et des services en cause. 16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. 17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. 19      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation effectuée par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit. 20      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. 21      S’agissant du territoire pertinent, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend au Benelux. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire qu’il convient de retenir, ce que les parties ne contestent pas. 22      Quant au public pertinent, la chambre de recours a estimé au point 27 de la décision attaquée que le public pertinent se composait, d’une part, du grand public et, d’autre part, du public professionnel du secteur des télécommunications. Cette analyse est exacte et n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante. 23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée]. 24      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, à l’instar de la division d’opposition, et sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits et les services en cause de la marque demandée, relevant des classes 9, 35, 38 et 42, étaient en partie identiques et en partie semblables aux services des télécommunications compris dans la classe 38 de la marque antérieure. 25      Elle a également estimé, au point 27 de la décision attaquée, que, dès lors que les produits et les services en cause s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels du secteur de la communication, le niveau d’attention du consommateur pertinent variait de moyen à supérieur. 26      Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). 27      En vertu d’une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée]. 28      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). 29      En outre, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66, et du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T‑436/12, EU:T:2015:477, point 28]. 30      En l’espèce, la marque figurative demandée est constituée de l’élément verbal « claranet », écrit en minuscules dans une police de caractères standard et de couleur rouge. Quant à la marque verbale antérieure, elle est constituée du seul élément verbal « claro ». 31      Il convient de rappeler que, aux points 18 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel et qu’ils présentaient globalement une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique. Les marques en conflit n’ayant aucune signification, leur comparaison était, selon la chambre de recours, neutre sur le plan conceptuel. 32      La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit étaient similaires dès lors que, d’une part, ils correspondaient par le groupe de lettres « clar » qui ne véhiculait aucune signification pour le consommateur pertinent et, d’autre part, l’élément « net » placé à la fin du signe demandé serait associé par le consommateur à l’internet, notamment pour les produits et services du secteur des télécommunications. 33      Dans la mesure où cette conclusion a eu des implications sur l’analyse de la similitude opérée par la chambre de recours sur les plans visuel et phonétique, il convient d’examiner, de manière liminaire, l’étendue du caractère distinctif de l’élément « net ». 34      En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que, aux fins de la comparaison des signes, la chambre de recours a décomposé le signe en plusieurs parties, au lieu de les comparer dans leur ensemble. Elle estime que la chambre de recours a erronément considéré que l’élément « net » de la marque demandée était faiblement distinctif en raison de son caractère descriptif des produits et des services en cause. Elle précise également que la marque demandée est constituée d’un élément verbal unique dans la mesure où il n’existe aucune différence de taille ou de police entre chacune des deux parties du signe, de sorte que ce dernier n’est pas susceptible d’être décomposé en deux parties. 35      À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57]. 36      En outre, il convient de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [arrêt du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, point 37]. 37      Ainsi, en application de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, le public pertinent est susceptible de décomposer la marque demandée en deux parties, d’une part, l’élément « clara » et, d’autre part, l’élément « net ». 38      En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée et lors de l’audience, le suffixe « net » est très fréquemment utilisé dans le domaine des télécommunications, et constitue l’un des noms les plus employés au niveau mondial. 39      Il s’ensuit que, dans le secteur des télécommunications, duquel relèvent notamment les services compris dans la classe 38 désignés par les marques en conflit, le terme « net » sera perçu comme une indication descriptive, ou à tout le moins hautement évocatrice de l’idée de l’internet et des autres formes de communication par réseau [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 33, et du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 54]. 40      Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument avancé par la requérante selon lequel la liste des produits désignés par la marque demandée contiendrait de nombreux produits et des services qui ne nécessitent pas l’utilisation de l’internet, tels que le téléphone, les communications par satellite, la vidéoconférence, la télécopie et le télex, et pour lesquels l’élément « net » ne pourrait donc pas être considéré comme descriptif. 41      En effet, force est de constater que, dans la mesure où l’élément « net » fait référence aux services de réseau, il sera perçu par le public pertinent comme un terme générique, très souvent utilisé dans le secteur des télécommunications, couvrant divers services de télécommunication par réseau sans qu’ils doivent nécessairement impliquer l’utilisation de l’internet. 42      Il résulte de ce qui précède que l’élément verbal « net » doit être considéré comme descriptif des produits et des services visés dans la mesure où il présente un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans réflexion, une description d’une des caractéristiques essentielles des produits en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 octobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 33, et du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, non publié, EU:T:2013:50, point 30]. 43      De plus, il ressort d’une jurisprudence constante que le consommateur attribue moins d’importance aux éléments descriptifs ou dotés d’un caractère distinctif faible [voir arrêt du 25 novembre 2015, Soprema/OHMI – Sopro Bauchemie (SOPRAPUR), T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 54 et jurisprudence citée]. Force est de constater que, dans la mesure où, dans l’esprit du consommateur pertinent, l’élément « net » sera perçu comme descriptif des produits et des services désignés par les marques en conflit, celui-ci présente un caractère distinctif faible. 44      Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir décomposé la marque demandée, étant donné que l’importance de l’élément verbal « clara » dans le signe constituant la marque demandée se trouve renforcée par rapport à l’élément « net » du fait du caractère descriptif de ce dernier. 45      Partant, il y a lieu d’entériner l’appréciation opérée par la chambre de recours. 46      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir négligé l’élément « net » au stade de la comparaison des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit au motif que ce dernier était faiblement distinctif. 47      À cet égard, à supposer même qu’un élément d’un signe en conflit soit descriptif des produits et des services visés, et partant peu distinctif intrinsèquement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent. De même, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison notamment de sa position [voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, point 36 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 62]. 48      Tel est précisément le cas en l’espèce dans la mesure où l’élément descriptif « net » est susceptible d’avoir une incidence, quoique faible, sur la perception de la marque demandée et l’impression globale produite par les deux marques en conflit pour le public pertinent. 49      Par conséquent, à la lumière notamment de ce constat, il conviendrait de vérifier si, dans la présente espèce, la chambre de recours n’a pas commis une erreur de droit en ce qu’elle aurait négligé, notamment, l’élément verbal « net » lors de l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit. 50      Tout d’abord, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé que la marque verbale antérieure CLARO et la marque figurative demandée claranet étaient moyennement similaires sur le plan visuel. 51      La chambre de recours est arrivée à cette conclusion en raison de la coïncidence des quatre premières lettres composant les marques en conflit. Plus précisément, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit avaient en commun leurs quatre premières lettres, placées dans le même ordre, et qu’ils commençaient tous les deux par la lettre « c ». Le consommateur prêtant généralement une plus grande attention au début d’une marque verbale, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude de degré moyen entre les signes en cause. 52      La requérante soutient que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan visuel, notamment, dans la mesure où ils se distinguent nettement dans leur seconde partie. Elle estime que l’appréciation faite par la chambre de recours est entachée d’erreurs. 53      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. 54      De manière liminaire, il convient de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle des deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [arrêts du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, points 82 et 83, et du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 46]. 55      Comme le souligne à juste titre la chambre de recours, la partie commune entre les deux marques est de nature à entraîner une ressemblance visuelle d’autant plus que le public est généralement plus attentif à la partie initiale des marques verbales (arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 47), notamment lorsque l’élément qui suit est doté d’un caractère moins distinctif. 56      Ainsi, force est de constater que, en application de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, il existe entre les marques en conflit une égalité au moins partielle en ce qui concerne l’aspect visuel, notamment, dans la mesure où la marque antérieure est, dans une large mesure, reproduite dans la marque contestée. 57      Premièrement, pour des raisons exposées aux points 36 à 43 ci-dessus, il y a lieu d’écarter, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel c’est à tort que la chambre de recours a décomposé la marque demandée en deux éléments aux fins de la comparaison de la similitude visuelle et, d’autre part, celui fondé sur l’absence du caractère faiblement distinctif de l’élément « net ». 58      S’agissant, deuxièmement, de l’argument avancé par la requérante, selon lequel, lors de l’appréciation de la similitude visuelle entre les deux signes, la chambre de recours aurait écarté l’élément « net », il semble que la requérante ait erronément assimilé le constat du caractère faiblement distinctif de cet élément à un défaut de prise en considération de ce dernier par la chambre de recours. 59      À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans la mesure où la chambre de recours a relevé, au point 20 de la décision attaquée, que l’élément « net » était descriptif des produits et des services en cause, et a conclu, par voie de conséquence, à son caractère distinctif faible, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une erreur de droit en négligeant l’élément « net » lors de la comparaison de la similitude des signes en conflit sur le plan visuel. 60      Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le public pertinent du Benelux n’est pas susceptible de décomposer le signe claranet en trois éléments « cla », « ra » et « net ». En effet, ainsi qu’il résulte des considérations figurant aux points 35 à 44 ci-dessus, le consommateur décomposera une marque verbale en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît, en l’occurrence les éléments « clara » et « net ». 61      Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait sous-estimé l’effet de la différence de stylisation graphique entre les signes en conflit, notamment la couleur rouge, ne saurait non plus prospérer. 62      En effet, comme le fait valoir à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, la marque antérieure étant une marque verbale, son titulaire est en droit de l’utiliser avec des écritures différentes, comme par exemple, sous une forme comparable à celle de la marque demandée [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 47, et du 29 octobre 2009, Peek & Cloppenburg/OHMI – Redfil (Agile), T‑386/07, non publié, EU:T:2009:420, point 27]. 63      Il s’ensuit que la circonstance que la marque figurative demandée soit composée de minuscules dans une police de caractère standard n’a pas d’incidence sur la comparaison visuelle des signes en conflit. 64      C’est donc à bon droit que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas pris en compte la police standard utilisée par la marque demandée à l’occasion de la comparaison des signes. 65      En outre, il importe également de relever que la ressemblance entre les marques en conflit n’est susceptible d’être contrebalancée ni par la différence des voyelles dans les parties centrales, en l’occurrence « o » et « a », ni par la différence de longueur entre les deux marques, cinq lettres pour la marque antérieure contre huit pour la marque demandée, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, la longueur différente des signes en conflit n’est pas suffisante pour écarter l’existence d’une similitude visuelle [arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 44]. Sur la base du raisonnement développé aux points 36 à 44, cette conclusion ne saurait non plus être remise en cause par la présence de l’élément verbal supplémentaire « net » étant donné son faible caractère distinctif. 66      Partant, eu égard à tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude moyenne entre les signes en cause sur le plan visuel. 67      En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude supérieure à la moyenne entre les deux marques en conflit. 68      La chambre de recours est arrivée à cette conclusion en raison de la similitude entre les deux premières syllabes des marques en question auxquelles le consommateur moyen accorde, en principe, plus d’attention. Selon elle, cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que les signes en question diffèrent, d’une part, par le son des voyelles « o » et « a » respectivement à la fin de la marque antérieure et dans la partie centrale de la marque demandée, et d’autre part, par la présence d’une syllabe supplémentaire « net » à la fin de la marque contestée, dans la mesure où celle-ci présente un caractère distinctif faible. 69      La requérante estime que les deux signes présentent des différences phonétiques importantes. Premièrement, elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a tenu compte du caractère descriptif de l’élément « net » lors de la comparaison phonétique des signes en cause, en concluant que ce dernier serait perçu comme faiblement distinctif. Deuxièmement, elle soulève que la chambre de recours a erronément conclu que l’élément verbal « net » sera perçu comme faible étant donné la différence dans la prononciation respective des deux marques, découlant du nombre et de la composition des syllabes. En tout état de cause, elle estime que, même s’il n’est pas exclu que le consommateur moyen entende la marque demandée en deux syllabes, il est plutôt susceptible d’entendre et de mémoriser le mot complet. 70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. 71      En l’espèce, le Tribunal relève que la marque demandée est composée de trois syllabes, à savoir « cla », « ra » et « net », alors que la marque antérieure est composée de deux syllabes, à savoir « cla » et « ro ». 72      Ainsi, comme il a déjà été exposé dans le cadre de la comparaison visuelle, le fait que le nombre de syllabes des signes en conflit soit différent ne suffit pas pour écarter la similitude entre les marques, celle-ci devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 125 et jurisprudence citée]. 73      À cet égard, il convient également de rappeler que le consommateur focalise normalement son attention surtout sur le début du mot, principe qui s’applique également à la comparaison phonétique (arrêt du 25 novembre 2015, SOPRAPUR, T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 60). 74      Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence du Tribunal qu’un élément d’une marque composée doté d’un caractère distinctif faible n’impacte que de façon limitée la similitude phonétique (arrêt du 25 novembre 2015, SOPRAPUR, T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 62). 75      Toutefois, il convient de relever que, malgré une coïncidence des premières syllabes, il existe une différence phonétique non négligeable résultant, d’une part, de la prononciation de la partie centrale de la marque demandée et de la partie finale de la marque antérieure créée par le son des voyelles respectives « a » et « o », et, d’autre part, de la présence de la dernière syllabe de la marque demandée, qui ne fait pas partie de la marque antérieure. Force est de constater que cette différence ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude phonétique supérieure à la moyenne. 76      En outre, dans la mesure où, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la syllabe supplémentaire était dotée d’un caractère distinctif faible, il ne saurait lui être reproché d’avoir négligé l’élément verbal « net » dans le cadre de la comparaison de la similitude phonétique. 77      Partant, étant donné que la prononciation des signes en conflit se distingue notamment par la longueur et le contenu de la deuxième et de la troisième syllabe, et dès lors que le caractère descriptif de l’élément « net » est susceptible d’avoir une incidence, quoique restreinte, sur la similitude phonétique, il y a lieu de conclure, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, que les signes en conflit ne présentent qu’un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. 78      Enfin, pour ce qui est de la similitude conceptuelle, la requérante soutient, en substance, que la marque contestée devrait être appréciée dans son ensemble. Elle précise que, même si cette dernière n’est pas susceptible de revêtir un sens particulier pour certains consommateurs, il n’en demeure pas moins qu’elle sera perçue par certains d’entre eux comme une graphie erronée du terme désignant un instrument de musique de sorte qu’ils associeront la marque demandée au terme « clarinette » étant donné qu’il s’orthographie de façon très similaire en allemand, en français et en néerlandais. 79      La requérante fait également valoir que la chambre de recours a été incohérente dans la mesure où, dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle, elle n’a pas décomposé la marque claranet en deux éléments, contrairement à ce qu’elle a fait aux fins des analyses visuelle et phonétique. 80      À cet égard, elle avance que l’appréciation de la chambre de recours est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où cette dernière n’a pas pris en compte le sens véhiculé par les différents éléments des marques en conflit. 81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. 82      D’emblée, force est de constater que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer dans la mesure où la marque antérieure CLARO ne véhicule aucun sens pour le public pertinent du territoire du Benelux. 83      Or, lorsqu’un terme n’a pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel [arrêt du 26 mai 2016, Sfera Joven/EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA), T‑99/15, non publié, EU:T:2016:321, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 67]. 84      Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel il s’agit d’un des mots le plus souvent utilisés en espagnol dans la mesure où, en vertu d’une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 40]. 85      Dans ce contexte, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’argument selon lequel le public pertinent associera la marque demandée à l’instrument de musique « clarinette ». 86      Partant, en application de la jurisprudence citée aux points précédents, étant donné que l’élément verbal « claro » ne transmet pas une signification courante ou connue pour le public pertinent sur le territoire du Benelux, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont neutres sur le plan conceptuel, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments avancés par la requérante. 87      Toutefois, dans la mesure où la chambre de recours a surestimé le degré de similitude sur le plan phonétique, il convient de vérifier si cette erreur a eu un impact sur son appréciation globale de l’existence du risque de confusion. 88      À cet égard il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. 89      Aux fins de cette vérification, il y a lieu de retenir que, d’une part, les marques en cause sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Il convient également de rappeler que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’identité ou la similitude des produits et des services désignés par les signes en conflit. 90      Partant, compte tenu des appréciations rappelées au point précédent ainsi que du degré d’attention moyen à élevé du public pertinent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion, du point de vue du consommateur moyen, entre la marque demandée et la marque antérieure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’étendue du caractère distinctif de la marque antérieure. 91      Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le présent moyen. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement 92      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement en refusant d’enregistrer la marque demandée, alors même que l’EUIPO aurait accepté d’enregistrer de nombreuses marques similaires comprenant le suffixe « net ». 93      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. 94      À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74). 95      Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77). 96      En outre, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 42 et jurisprudence citée]. 97      En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009. 98      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen comme non-fondé. Sur le troisième moyen, tiré de la violation d’obligation de motivation 99      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que l’EUIPO n’a pas suffisamment satisfait à son obligation de motivation. En substance, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir explicitement fait référence à la jurisprudence RESPICUR(arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46) sous-tendant la décision de la division d’opposition. La requérante estime que, en raison des différences entre les éléments constitutifs des marques en conflit, la jurisprudence précitée est inapplicable aux faits de la présente espèce. 100    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. 101    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 (devenu article 94, première phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73 et jurisprudence citée]. 102    Ainsi, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 67]. 103    En l’espèce, contrairement à l’argumentation de la requérante, il suffit de constater que la décision attaquée, malgré son caractère succinct, comporte une motivation suffisante conforme aux exigences rappelées au point 102 ci-dessus qui a permis de comprendre le raisonnement de la chambre de recours ainsi qu’à la requérante de préparer son recours. En effet, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours a motivé à suffisance que le public pertinent percevra l’élément « net » de la marque demandée comme descriptif des produits et des services en cause. Ayant étayé sa conclusion par une argumentation adéquate, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de motivation, notamment, en n’ayant pas fait explicitement référence à un arrêt du Tribunal. 104    Partant, il ressort des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble. Sur les dépens 105    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 106    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Claranet Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Prek Buttigieg Berke Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2017. Signatures *      Langue de procédure : l’anglais.

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