EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SeboCalm – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Sebotherm – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
ECLI: ECLI:EU:T:2017:747
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SeboCalm – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Sebotherm – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 [devenu article 8 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑441/16,
Tetra Pharm (1997) Ltd, établie à Tel Aviv (Israël), représentée par Me A. Gorzkiewicz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill et Mme D. Stoyanova- Valchanova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sebapharma GmbH & Co. KG, établie à Boppard (Allemagne), représentée par Mes J. Wald et D. Koal, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 mai 2016 (affaire R 852/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Sebapharma et Tetra Pharm (1997),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 juillet 2013, la requérante, Tetra Pharm (1997) Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p.1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SeboCalm.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie ; éthérées (huiles- ) ; cosmétiques ; lotions pour le soin des cheveux et du corps ; produits cosmétiques contenant des additifs à base d’herbes ; produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps ; gels moussants pour le bain ; shampooings ; après-shampooings ; crèmes de soin de la peau ; gel ; crèmes pour l’hydratation de la peau ; sels de bain, non à usage médical ; talc pour la toilette ; produits de toilette autres qu’à usage médical ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; déodorants à usage ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 204/2013, du 25 octobre 2013.
5 Le 20 janvier 2014, l’intervenante, Sebapharma GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009 (devenu l’article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Sebotherm, déposée le 16 juillet 2012 et enregistrée le 10 mai 2013 sous le nº 11045151 pour, notamment, les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante :
« classe 3 :Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; décapants ; démaquillage (produits de -) ; astringents à usage cosmétique ; pierres d’alun [astringents] ; aloe vera (préparations d’ -) à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ; statique (produits contre l’électricité -) à usage ménager ; toilette (produits de -) contre la transpiration ; aromates [huiles essentielles] ; boissons (aromates pour -) [huiles essentielles] ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; essences éthériques ; huiles éthérées ; cèdre (huiles essentielles de -) ; sourcils (cosmétiques pour les -) ; sourcils (crayons pour les -) ; savons d’avivage ; gâteaux (aromates pour -) [huiles essentielles] ; sels pour le bain non à usage médical ; bain (préparations cosmétiques pour le -) ; baumes autres qu’à usage médical ; barbe (teintures pour la -) ; cire à moustaches ; bergamote (essence de -) ; pierre ponce ; blanchir la peau (crème pour -) ; décolorants à usage cosmétique ; blanchissage (produits de -) ; sels pour blanchir ; soude pour blanchir ; extraits de fleurs [parfumerie] ; encaustiques ; cire à parquet ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants [parfumerie] ; savons désinfectants ; savons désodorisants ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ; bois odorants ; linge (produits pour parfumer le -) ; eaux de senteur ; eau de Javel ; dépilatoires ; cire à épiler ; détartrants à usage domestique ; couleurs (produits chimiques pour l’avivage des -) à usage domestique [blanchisserie] ; colorants pour la lessive et le blanchissage ; colorants pour la toilette ; peinture (produits pour enlever la -) ; teintures (produits pour enlever les -) ; teintures cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ; dégraissage (produits de -) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; vernis (produits pour enlever les -) ; détachants ; huile de gaulthérie ; géraniol ; briller (produits pour faire -) ; blanchissage (produits de glaçage pour le -) ; amidon à lustrer ; toile verrée ; lisser (produits pour -) ; pierre à adoucir ; fleurs (bases pour parfums de -) ; cheveux (colorants pour -) ; laques pour les cheveux ; lotions capillaires ; crèmes cosmétiques ; peau (produits cosmétiques pour les soins de la -) ; héliotropine ; ionone [parfumerie] ; jasmin (huile de -) ; adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; cils postiches (adhésifs pour fixer les -) ; eau de Cologne ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; crayons à usage cosmétique ; craie pour le nettoyage ; ongles postiches ; cils postiches ; laques (produits pour enlever les -) ; lavande (huile de -) ; eau de lavande ; blanchir le cuir (produits pour -) ; crèmes pour le cuir ; conservation du cuir (produits pour la -) [cirages] ; brillants à lèvres ; rouge à lèvres ; décapants pour cire à parquet ; lotions à usage cosmétique ; parfums d’ambiance ; lait d’amandes à usage cosmétique ; huile d’amandes ; amandes (savon d’ -) ; gels de massage autres qu’à usage médical ; savons médicinaux ; carbures métalliques [abrasifs] ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; déboucher les tuyaux d’écoulement (préparations pour -) ; briller les feuilles des plantes (produits pour faire -) ; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène ; musc [parfumerie] ; bouche (produits pour les soins de la -) non à usage médical ; autocollants de stylisme ongulaire ; laques pour les ongles ; ongles (produits pour le soin des -) ; cristaux de soude pour le nettoyage ; soude (lessive de -) ; neutralisants pour permanentes ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; cheveux (préparations pour l’ondulation des -) ; huiles pour la parfumerie ; parfumerie (produits de -) ; parfums ; pâtes pour cuirs à rasoir ; menthe pour la parfumerie ; menthe (essence de -) ; crèmes à polir ; polir (préparations pour -) ; dentaires (préparations pour polir les prothèses -) ; papier à polir ; rouge à polir ; pierre à polir ; cire à polir ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; nettoyage à sec (produits de -) ; astiquer (matières à -) ; écorce de quillaja pour le lavage ; rasage (produits de -) ; barbe (savon à -) ; pierres à barbe [astringents] ; lotions après-rasage ; fumigations (produits pour -) [parfums] ; bâtons d’encens ; lave-glaces (liquides pour -) ; laits de toilette ; nettoyage (produits de -) ; nettoyage des prothèses dentaires (préparations pour le -) ; rose (huile de -) ; dérouillement (produits pour le -) ; liquides antidérapants pour planchers ; cire antidérapante pour planchers ; safrol ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; verre (papier de -) ; blanc de craie ; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement ; aiguiser (produits pour -) ; papiers abrasifs ; abrasifs ; fards ; maquillage (produits de -) ; poudre pour le maquillage ; émeri ; toile-émeri ; papier-émeri ; toile à polir [rendre lisse] ; cire pour tailleurs ; masques de beauté ; crèmes pour chaussures ; cirages ; poix pour cordonniers ; cire pour cordonniers ; savons contre la transpiration ; savons ; pieds (savons contre la transpiration des -) ; shampooings ; silicium (carbure de -) [abrasif] ; écrans solaires (préparations d’ -) ; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -) ; empois ; badiane (essence de -) ; talc pour la toilette ; papiers peints (produits pour le nettoyage des -) ; terpènes ; térébenthine [produit de dégraissage] ; essence de térébenthine [produit de dégraissage] ; cosmétiques pour animaux ; shampooings pour animaux de compagnie ; toilette (produits de -) ; savonnettes ; eaux de toilette ; tripoli pour le polissage ; shampooings secs ; séchage (agents de -) pour lave-vaisselle ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cire pour la blanchisserie ; bleu de lessive ; essanger le linge (matières à -) ; lessives ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; assouplisseurs ; encens ; cils (cosmétiques pour -) ; mascara ; gels pour blanchir les dents ; dentifrices ; cosmétique (motifs décoratifs à usage -) ; citrons (huiles essentielles d’herbes -) ; shampooings ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin de la peau, des cheveux, des lèvres ; produits cosmétiques à usage externe contre les impuretés de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits de soin pour nourrissons et enfants, à savoir accessoires de toilette, bains-mousses, produits de soin pour le bain, crèmes pour la peau, huiles de soin pour la peau, serviettes huilées, lingettes humidifiées, shampooings, poudres et crèmes ; serviettes huilées et serviettes humidifiées en tant que produits cosmétiques ; produits corporels pour nettoyer et soigner ; eaux pour soins du visage, produits de nettoyage et de soins du visage sous forme liquide, solide, de mousse, de lotions, de crèmes et de gels, solutions aqueuses et alcooliques ; produits cosmétiques bactéricides et traitant les boutons pour le nettoyage et les soins du visage ; déodorants corporels ; douches ; huiles pour la douche ; additifs pour le bain à usage cosmétique ; extraits pour le bain à base de plantes médicinales et/ou d’herbes à usage cosmétique ; produits de soin pour les pieds ; produits de protection solaire et de soin pour la peau sous forme de lotions, de crèmes et de gels, baumes après-soleil pour la peau, sprays après-soleil ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; produits contre la transpiration (produits de toilette) et déodorants ; sels de bain non médicinaux ; produits de soins corporels et esthétiques sans substances actives médicamenteuses ; bain (préparations cosmétiques pour le -) ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
8 Le 11 mars 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
9 Le 29 avril 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009 (devenus les articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
10 Par décision du 19 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était, en l’espèce, l’Union européenne. Deuxièmement, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, « pour des raisons d’économie de procédure », il était uniquement tenu compte des consommateurs de l’Union parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien, étant donné qu’il suffisait pour refuser l’enregistrement d’une marque qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, existe dans une partie de l’Union. Troisièmement, la chambre de recours a relevé que, compte tenu des produits visés, le public pertinent était composé du consommateur moyen, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Quatrièmement, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux protégés par la marque antérieure. Cinquièmement, la chambre de recours a opéré une comparaison des signes en conflit. Tout d’abord, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit présentaient une « similitude visuelle globale moyenne ». En effet, premièrement, les signes en conflit coïncidaient au niveau de leurs quatre premières lettres, « s », « e », « b » et « o », et aussi de leur dernière lettre, « m », et leur longueur était presque identique. Deuxièmement, la partie initiale commune des signes en conflit était celle qui serait la plus susceptible de retenir l’attention du public. Troisièmement, les lettres divergentes, placées dans des positions moins frappantes, ne suffisaient pas pour neutraliser la similitude des signes en conflit. Ensuite, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit présentaient une « similitude phonétique globale moyenne ». En effet, d’une part, leurs syllabes communes « se » et « bo », ainsi que leur dernière lettre identique « m », respectivement placées en début et en fin des signes en conflit, et leur longueur presque identique, suffisaient à établir une telle similitude. D’autre part, la présence respectivedes syllabes « calm » et « therm » à la fin des signes en conflit ne permettait pas de réduire cette similitude. Enfin, la chambre de recours a estimé, en substance, que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’avaient pas de signification concrète pour la partie du public pertinent, parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien. La chambre de recours a ajouté que, même s’il était possible que les professionnels en dermatologie considéraient les signes en conflit comme étant similaires sur le plan conceptuel, puisque le terme « sebo » faisait référence à « séborrhée », un trouble de la peau, ou à « sebum », la graisse produite par la peau, en revanche, les consommateurs moyens n’associeraient probablement aucune signification à ce terme. En outre, les signes en conflit ne véhiculeraient aucun concept pour les consommateurs qui ne comprendraient pas les mots anglais basiques « calm » et « therm ». Par suite, la chambre de recours a conclu que, « globalement », les signes en conflit étaient « moyennement similaires ».Sixièmement, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, ne pouvait pas être exclu, étant donné que les produits en cause étaient identiques et que les signes étaient globalement similaires sur les plans phonétique et visuel. En outre, étant donné que les signes en conflit avaient la même structure et qu’une partie du public pertinent ne comprendrait pas nécessairement leur signification, la chambre de recours a relevé que le public pertinent pourrait percevoir une association entre les signes en conflit et croire que la marque demandée faisait partie de la même ligne de produits de la marque antérieure et qu’elle était commercialisé par le titulaire de celle-ci ou par une entreprise liée économiquement à celle-ci.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, et les articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 (devenus l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 7, paragraphe 2, et les articles 94 et 95 du règlement 2017/1001).
14 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours, d’une part, a limité la comparaison des signes en conflit au seul public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien et, d’autre part, a constaté qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, et les articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.
Sur le public pertinent et son degré d’attention
19 La chambre de recours a estimé, en substance, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, d’une part, que le territoire pertinent était celui de l’Union et, d’autre part, que le public pertinent des produits en cause était composé du consommateur moyen.
20 Ces conclusions, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, sont exemptes d’erreur et doivent être entérinées.
21 Par ailleurs, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition selon laquelle, « pour des raisons d’économie de procédure », la comparaison des signes en conflit serait limitée au seul public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien.
22 À cet égard, la requérante fait valoir que la décision de la chambre de recours de limiter son appréciation au seul public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien, tout d’abord, serait arbitraire à l’égard des signes en conflit contenant des termes anglais, ensuite, serait en violation de l’obligation de motivation et, enfin, aurait un impact négatif sur les résultats de la comparaison entre les signes en conflit.
23 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, fait valoir, en substance, que c’est à juste titre que la chambre de recours a décidé de limiter la comparaison des signes en conflit au seul public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien. En effet, d’une part, la chambre de recours a motivé son appréciation sur des éléments et des motifs que les parties ont pu examiner et, d’autre part, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait exclu le public anglophone de façon arbitraire ne saurait être accueilli compte tenu du caractère unitaire des marques de l’Union européenne et de la jurisprudence constante, selon laquelle il suffit qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public pertinent dans une partie de l’Union. L’intervenante ajoute que, même si la comparaison avait été centrée sur le public anglophone, le résultat de la comparaison serait toujours le même, à savoir que les signes en conflit seraient similaires.
24 Il convient de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 [devenu l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres et est, dès lors, opposable à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 57 ; voir, également, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
25 En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 75 du règlement nº 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 8 juin 2016, Monster Energy/EUIPO (Représentation d’un symbole de paix), T‑583/15, EU:T:2016:338, point 33 et jurisprudence citée].
26 S’agissant de la décision de la chambre de recours de limiter son appréciation au seul public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne saurait être en violation de l’obligation de motivation sur ce point. En effet, ainsi qu’il ressort des points 4 et 12 de la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a confirmé le motif invoqué par la division d’opposition tenant à « des raisons d’économie de procédure ». D’autre part, la chambre de recours a étayé sa décision sur le principe selon lequel il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union pour refuser l’enregistrement d’une marque.
27 En outre, comme le souligne la requérante, le public pertinent a été certes limité à des consommateurs non anglophones, alors que les deux signes en conflit contiennent des mots anglais. Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette limitation ne saurait être arbitraire à la lumière du principe selon lequel il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union pour refuser l’enregistrement d’une marque. Dès lors, l’argument selon lequel cette limitation aurait un impact négatif sur les résultats de la comparaison entre les signes en conflit doit être écarté.
28 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours a conclu, au point 13 de la décision attaquée, que les produits en cause faisaient partie du secteur du nettoyage et de l’hygiène corporelle et, dès lors, étaient essentiellement destinés au consommateur moyen, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
29 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les produits en cause seraient destinés aux personnes souffrant de problèmes de peau et, par conséquent, feraient preuve d’un niveau d’attention élevé.
30 L’EUIPO soutient que les produits en cause, étant des produits cosmétiques de consommation courante, d’un prix relativement faible, seraient destinés au consommateur moyen, qui ne ferait pas preuve d’un niveau d’attention accru, même s’agissant d’une personne souffrant de troubles de peau.
31 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produis concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
32 Il convient également de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, point 29 et jurisprudence citée].
33 En outre, sans être faible, le degré d’attention du consommateur moyen des produits cosmétiques et pour le soin, qui sont des produits de grande consommation, est moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement à des biens et services d’une plus grande valeur ou d’un usage exceptionnel [voir arrêt du 7 novembre 2013, Three-N-Products/OHMI – Munindra (AYUR), T‑63/13, non publié, EU:T:2013:583, point 20 et jurisprudence citée].
34 En l’espèce, il est constant que les produits en cause relèvent de la classe 3 et font partie notamment du secteur du nettoyage et de l’hygiène corporelle.
35 Or, le degré d’attention du public pertinent pour ces produits ne saurait être considéré comme élevé. En effet, les produits en cause, eu égard à leur nature et à leur prix faible, sont des produits de consommation courante, destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, même si certains consommateurs de ces produits pourraient être plus attentifs au moment de leur achat, en raison de leurs problèmes de peau, il n’en demeure pas moins que ce ne sera pas le cas de tous les consommateurs. En outre, les produits visés par la marque demandée ne se limitent pas aux produits pour le soin de la peau, mais incluent aussi d’autres produits tels que les dentifrices et les produits de nettoyage. Or, pour ces produits, la requérante n’avance aucun argument qui pourrait justifier un degré d’attention du public pertinent élevé.
36 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours, aux fins d’apprécier le risque de confusion, a pris en considération le grand public ayant un degré d’attention moyen.
Sur la comparaison des produits
37 La chambre de recours a constaté, au point 14 de la décision attaquée, que tous les produits visés par la marque demandée étaient analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure était protégée. Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas au demeurant contestée par la requérante, est exempte d’erreur et doit être entérinée.
Sur la comparaison des signes
38 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes un conflit, être fondée sur l’impression de l’ensemble produite par ceux-ci, en tentant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, les marques à comparer sont la marque verbale demandée SeboCalm et la marque verbale antérieure Sebotherm.
Sur la similitude visuelle
40 La chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient une « similitude visuelle globale moyenne ». En effet, tout d’abord, les signes en conflit coïncidaient au niveau de leurs quatre premières lettres, « s », « e », « b » et « o », et aussi de leur dernière lettre, « m », et leur longueur était presque identique. Ensuite, la partie initiale commune des signes en conflit était celle qui serait la plus susceptible de retenir l’attention du public. Enfin, les lettres divergentes, placées dans des positions moins frappantes, ne suffisaient pas pour neutraliser la similitude des signes en conflit.
41 La requérante conteste cette appréciation. Premièrement, la requérante fait valoir que l’élément « sebo », malgré sa position au début des signes en conflit, ne serait pas susceptible d’attirer plus l’attention du public, étant donné son caractère descriptif et faiblement distinctif par rapport aux produits cosmétiques relevant de la classe 3. En effet, l’élément « sebo » serait fréquemment utilisé dans le domaine des cosmétiques et serait compris par le public pertinent, incluant les consommateurs non anglophones, comme se rapportant à « séborrhée », un trouble commun de la peau. En outre, la requérante fait valoir qu’elle avait présenté des preuves des sites Internet accessibles en Slovaquie, en Bulgarie et en Estonie, sur lesquels les cosmétiques portant les marques composées de l’élément « sebo » pouvaient également être achetés, ce qui démontrait que les consommateurs de ces pays étaient habitués à ce terme. De plus, il y aurait plus de deux cent marques enregistrées comportant l’élément « sebo », ce qui corroborerait la conclusion selon laquelle l’élément « sebo » ne serait pas distinctif pour les consommateurs en ce qui concerne les produits cosmétiques. Deuxièmement, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit avaient une structure visuelle similaire. En effet, grâce à l’introduction de la lettre majuscule « C », le signe SeboCalm serait composé de deux mots, « sebo » et « calm », alors que le signe Sebotherm serait perçu comme un mot unique. Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas pris en considération que les éléments « calm » et « therm » comportaient des lettres différentes.
42 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Tout d’abord, il fait valoir que, premièrement, les consommateurs moyens ne désigneraient pas les troubles courants que sont la « peau grasse » ou les « pellicules » par le terme latin « séborrhée » dont ils ne connaîtraient pas la signification. Deuxièmement, le dossier ne contiendrait aucun élément prouvant que le public associerait le terme « sebo » à un trouble de la peau ou que « sebo » serait un terme largement utilisé pour les produis cosmétiques et que, dès lors, il serait devenu familier pour les consommateurs parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien. Les images des sites Internet présentées par la requérante au cours de la procédure devant la chambre de recours ne permettraient pas de tirer la moindre conclusion quant à la perception du public parlant le bulgare, le slovaque ou l’estonien. Troisièmement, l’existence d’enregistrements de marque relatifs à des signes incluant le terme « sebo » ne saurait pas automatiquement conduire à la conclusion que les consommateurs pertinents auraient été exposés à un usage répandu de ces marques et que celles-ci leur seraient devenues familières. Quatrièmement, il conviendrait de considérer que les signes en conflit ne désigneraient pas seulement des produits pour le soin de la peau, mais aussi des préparations pour blanchir ou des dentifrices. Ensuite, l’EUIPO fait valoir, d’une part, que le public pertinent ne comprendrait pas la signification du mot « sebo » et, d’autre part, que les éventuels aspects graphiques ou stylistiques particuliers ne seraient pas pertinents pour l’appréciation d’une marque verbale comme celle de l’espèce. Enfin, l’EUIPO soutient que la chambre de recours a pris en considération les lettres divergentes présentes dans les signes en conflit, mais a conclu que, compte tenu de leur position moins frappante, elles ne suffisaient pas pour neutraliser leur similitude visuelle globale.
43 En l’espèce, il est constant que les signes Sebotherm et SeboCalm sont composés respectivement de huit et de neuf lettres, dont les quatre lettres initiales « s », « e », « b » et « o » et la lettre finale « m » sont communes. En outre, ils se différencient par leur partie centrale constituée, dans le cas de la marque antérieure, par les quatre lettres « t », « h », « e » et « r » et, dans le cas de la marque demandée, par les trois lettres « c », « a » et « l ».
44 Il en résulte que les signes en conflit, d’une part, ont une longueur presque identique et, d’autre part, coïncident dans leurs quatre premières lettres et aussi dans leur dernière lettre.
45 Dans ces circonstances, ainsi qu’il a été considéré par la chambre de recours, les lettres divergentes au milieu des signes en conflit ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude conférée par les lettres communes au début et à la fin des signes en conflit.
46 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments soulevés par la requérante.
47 En effet, en premier lieu, il convient de relever, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, que les différences entre les lettres minuscules et majuscules d’imprimerie qui sont présentes dans les signes en conflit, en l’occurrence, la lettre majuscule « C » dans la partie centrale de la marque demandée, sont sans incidence, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, non publié, EU:T:2014:440, point 41 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit doit tenir compte, notamment s’agissant de marques verbales, de leur longueur, des lettres dont elles sont formées ainsi que de l’ordre de ces lettres [voir arrêt du 29 février 2012, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO), T‑525/10, non publié, EU:T:2012:96, point 41 et jurisprudence citée].
48 En deuxième lieu, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la partie initiale des signes en conflit était celle qui serait plus susceptible de retenir l’attention du public.
49 D’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 53 et jurisprudence citée].
50 D’autre part, en l’espèce, il n’y a pas de circonstances particulières concernant les signes en conflit pouvant faire exception à cette règle. Contrairement à ce que la requérante fait valoir, le mot « sebo » ne saurait être considéré comme faiblement distinctif et partant insusceptible d’attirer plus l’attention du public lors de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit.
51 En effet, le mot « sebo » (issu du latin « sebum », « sébum » en français, et correspondant à l’abréviation de « séborrhée », une maladie courante de la peau) est, certes, utilisé en dermatologie ainsi que dans le domaine des produits cosmétiques, comme en témoignent les nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées pour ce type de produits incluant le mot « sebo ». Toutefois, ainsi qu’il a été relevé par l’EUIPO et l’intervenante, l’utilisation du mot « sebo » pour les produits cosmétiques ne constitue pas un indice suffisant pour conclure que les consommateurs de l’Union, y compris ceux parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien, sont familiarisés avec le mot en cause. De plus, en l’occurrence, la requérante n’a pas démontré que les marques utilisant le mot « sebo » étaient commercialisées en Slovaquie, en Bulgarie ou en Estonie, ni qu’il existait des sites Internet commercialisant ces marques dans ces langues.
52 Partant, le mot « sebo », même s’il n’est pas exclusif du champ lexical des professionnels ou des médecins, ne saurait pour autant être considéré comme un mot courant auquel le grand public serait habituellement exposé. Il s’ensuit que le mot « sebo » ne saurait être considéré comme descriptif pour le public pertinent et, par contre, serait susceptible d’attirer plus son attention lors de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, compte tenu de sa position au début de ces signes.
53 Cette conclusion s’impose d’autant plus que les signes en conflit ne désignent pas uniquement des produits pour le soin de la peau, mais ils visent aussi d’autres produits qui ne sauraient être qualifiés comme des produits cosmétiques, tels que les dentifrices ou les produits de nettoyage, avec lesquels le mot « sebo » n’a aucun rapport concret.
54 Troisièmement, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort du point 20 de la décision attaquée, que l’EUIPO a pris en considération les lettres divergentes dans les signes en conflit, mais a conclu que, compte tenu de leur position moins frappante, au milieu des signes, elles ne suffisaient pas pour neutraliser leur similitude visuelle globale. Cette conclusion doit être approuvée. En effet, contrairement à ce qui a été invoqué par la requérante, les éléments divergents, à savoir « ther » et « cal », n’occupent pas une place visuellement dominante dans les signes en conflit.
55 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de considérer que les éléments de dissemblance entre les signes en conflit ne sont pas suffisants pour écarter chez le public pertinent l’impression selon laquelle ces signes présentent une similitude sur le plan visuel. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit avaient une similitude visuelle moyenne.
Sur la similitude phonétique
56 La chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée, en substance, que les signes en conflit présentaient une « similitude phonétique globale moyenne ». En effet, d’une part, leurs syllabes communes « se » et « bo », ainsi que leur dernière lettre identique « m », respectivement placées en début et en fin des signes en conflit, et leur longueur presque identique, suffisaient à établir une telle similitude. D’autre part, la présence respective des syllabes « calm » et « therm » à la fin des signes en conflit ne permettait pas de réduire cette similitude.
57 La requérante reproche à la chambre de recours, d’une part, de ne pas avoir analysé les prononciations « probables » des éléments « cal » et « ther » (et « calm » et « therm ») par les consommateurs du territoire pertinent avant de conclure que la prononciation des marques en cause en Slovaquie, en Estonie et en Bulgarie donnerait lieu à une similitude phonétique globale moyenne. D’autre part, elle fait valoir que la prononciation identique de l’élément commun « sebo » ne suffit pas à rendre les signes phonétiquement similaires, compte tenu de la prononciation nettement différente des éléments « calm » et « therm ». En tout état de cause, la similitude phonétique entre les signes en conflit serait d’une importance réduite, s’agissant de produits qui sont vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque.
58 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, fait valoir, en substance, que les deux signes, composés du même nombre de syllabes, avaient un rythme et une intonation identiques. En revanche, les différences de prononciation concernaient uniquement leur partie centrale, ce qui ne modifierait pas leur impression phonétique d’ensemble.
59 À titre liminaire, il convient de rappeler que les consommateurs sont confrontés tant de manière visuelle que de manière phonétique aux marques désignant les produits en cause. Aucun élément ne permet d’attribuer un poids prépondérant à l’aspect visuel ou, au contraire, à l’aspect phonétique dans l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, dans certains cas, ces produits sont vendus en libre-service dans des établissements commerciaux en étant placés sur des rayons, où ils peuvent être examinés par les consommateurs. Dans d’autres cas, ils sont rangés dans un endroit non directement accessible au public, les achats interviennent avec l’assistance d’un professionnel et impliquent une référence verbale aux marques concernées [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 65].
60 En l’espèce, il y a lieu de constater que les signes en conflit sont composés de trois syllabes, dont les deux premières sont communes, « se » et « bo », et la dernière syllabe est différente, « therm » et « calm », sauf pour sa dernière lettre qui est aussi commune.
61 De plus, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné aux points 48 à 53 ci-dessus, que normalement l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot. En l’espèce, la prononciation identique des deux premières syllabes des signes en conflit constitue dès lors une indication suffisante de leur similitude sur le plan phonétique, qui n’est pas neutralisée par la prononciation différente de leur dernière syllabe.
62 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude phonétique moyenne.
Sur la similitude conceptuelle
63 La chambre de recours a estimé, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’avaient pas de signification concrète pour la partie du public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien. La chambre de recours a ajouté que, même s’il était possible que les professionnels en dermatologie considèrent les signes en conflit comme étant similaires sur le plan conceptuel, puisque le terme « sebo » faisait référence à « séborrhée », un trouble de la peau, ou à « sebum », la graisse produite par la peau, en revanche, les consommateurs moyens n’associeraient probablement aucune signification à ce terme. En outre, les signes en conflit ne véhiculeraient aucun concept pour les consommateurs qui ne comprendraient pas les mots anglais basiques « calm » et « therm ».
64 La requérante soutient que l’EUIPO a commis une erreur dans la comparaison conceptuelle des signes en conflit. À cet égard, elle soutient que le signe SeboCalm sera compris par le public pertinent comme désignant un produit calmant la « séborrhée ». En effet, d’une part, le public pertinent serait habitué à l’emploi du mot « sebo » pour désigner cette maladie de la peau. D’autre part, le mot « calm », étant un mot basique anglais, il serait compris dans tous les États membres, même sur le territoire pertinent.
65 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, fait valoir que les signes en conflit ne sont porteurs d’aucune signification concrète pour le public pertinent parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien.L’EUIPO souligne que le mot « calm » n’existe pas en slovaque, en bulgare et en estonien et que la requérante n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que l’anglais était compris par une majorité de consommateurs pertinents. L’intervenante ajoute que, même si le public pertinent était en mesure de comprendre la marque demandée comme un produit « calmant la séborrhée », les signes en conflit n’en demeuraient pas moins similaires sur le plan conceptuel, dès lors que les deux signes faisaient référence à un trouble de la peau.
66 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, quand le public pertinent ne comprend pas la signification des termes qui composent les marques, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 180 (non publié)].
67 En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, il n’y a pas d’éléments suffisants dans le dossier pour conclure que le consommateur moyen parlant le slovaque, le bulgare ou l’estonien serait en mesure de comprendre la signification, d’une part, du mot issu du latin « sebo » et, d’autre part, des mots anglais « calm » et « therm ». Si, certes, ce consommateur est déjà exposé à l’utilisation du mot « sebo » dans le domaine des produits pour le soin de la peau, il n’en demeure pas moins que cela ne signifie pas qu’il est en mesure d’en connaître la signification précise. De même, ce consommateur ne serait en mesure de comprendre la signification précise des mots « calm » et « therm », nonobstant le fait qu’il puisse percevoir qu’il s’agit de mots différents.
68 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’avaient pas de signification concrète pour le public pertinent et, par conséquent, qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.
69 Au vu de tout ce qui précède, étant donné que la similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit est moyenne et qu’il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, ainsi qu’il ressort des points 55, 62 et 68 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que, « globalement », les signes en conflit étaient « moyennement similaires ».
Sur le risque de confusion
70 La chambre de recours a considéré, aux points 28, 30 et 31 de la décision attaquée, tout d’abord, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Ensuite, qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, ne pouvait pas être exclu, étant donné que les produits en cause étaient identiques et que les signes étaient globalement similaires sur les plans phonétique et visuel. Enfin, compte tenu que les signes en conflit avaient la même structure et qu’une partie du public pertinent ne comprendrait pas nécessairement leur signification, la chambre de recours a relevé que le public pertinent pourrait percevoir une association entre les signes en conflit et croire que la marque demandée faisait partie de la même ligne de produits de la marque antérieure et qu’elle était commercialisée par le titulaire de celle-ci ou par une entreprise liée économiquement à celle-ci.
71 La requérante soutient que l’EUIPO a fait une analyse erronée du risque de confusion entre les signes en conflit. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte que le public pertinent, se composant du grand public, aurait toutefois un niveau d’attention élevé. Deuxièmement, étant donné que l’élément commun « sebo » était faiblement distinctif s’agissant des produits cosmétiques, dès lors la différence existant entre les éléments « calm » et « therm » serait suffisante pour exclure le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Troisièmement, le signe SeboCalm serait conceptuellement différent de la marque antérieure, puisque les consommateurs le comprendraient comme désignant un produit calmant la peau et l’associeraient au traitement des peaux sensibles.
72 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent moyen parlant le slovaque, le bulgare et l’estonien, y compris un risque d’association entre les marques en cause, compte tenu notamment de l’identité des produits, de la similitude globale des signes, du niveau d’attention moyen du public pertinent et du caractère distinctif normal de la marque antérieure.
73 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir arrêt du 21 juin 2012, Kavaklidere-Europe/OHMI – Yakult Honsha (Yakut), T‑276/09, non publié, EU:T:2012:313, point 52 et jurisprudence citée].
74 En outre, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu d’observer que les dissemblances entre les signes en cause sont suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public ciblé, un tel risque présupposant que, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques soient suffisamment élevés [voir arrêt du 27 octobre 2006, Les Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, point 82 et jurisprudence citée].
75 Par ailleurs, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante.
76 En l’occurrence, compte tenu du caractère similaire des produits en cause (voir point 37 ci-dessus), de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit (voir points 55 et 63 ci-dessus), de l’absence de signification des signes en conflit pour une partie du public pertinent (voir point 69 ci-dessus) et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure (voir point 75 ci-dessus), c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il ressortait d’une appréciation globale des signes en conflit qu’il existait un risque qu’une partie du public pertinent puisse croire que les produits en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
77 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, et les articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 comme non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tetra Pharm (1997) Ltd est condamnée aux dépens.
Prek
Schalin
Costeira
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
EnglishFrançais