EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ERGO Group - Marque communautaire verbale antérieure URGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
ECLI: ECLI:EU:T:2011:393Entscheidung vom: 15.07.2011
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 juillet 2011 – Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group)(affaire T-221/09)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ERGO Group – Marque communautaire verbale antérieure URGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 19-21, 58-59)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 520/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre la Société de développement et de recherche industrielle et Ergo Versicherungsgruppe AG.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Ergo Versicherungsgruppe AG est condamnée aux dépens.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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