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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Égalité de traitement

ECLI: ECLI:EU:T:2018:212

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre) 23 avril 2018 (*) « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Égalité de traitement » Dans l’affaire T‑354/17, Genomic Health, Inc., établie à Redwood City, Californie (États-Unis d’Amérique), représentée par Mme A. Reid, solicitor, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme K. Sidat Humphreys, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 (affaire R 1682/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE comme marque de l’Union européenne, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2017, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2017, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt Antécédents du litige 1        Le 15 mars 2016, la requérante, Genomic Health, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE. 3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante « Dépistage médical à des fins de diagnostic et de traitement dans le domaine du cancer ; fourniture d’informations médicales aux professionnels de la santé sous la forme de rapports dans le domaine du cancer ». 4        Par lettre du 6 avril 2016, l’examinateur a formulé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, au sens, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c) et b) du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. 5        Le 14 avril 2016, la requérante a présenté ses observations sur les motifs de refus de la marque demandée évoqués par l’examinateur. 6        Par décision du 14 juillet 2016, l’examinateur, confirmant ses objections initiales, a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. 7        Le 13 septembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur. 8        Par décision du 14 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité. 9        En premier lieu, elle a considéré que, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le signe verbal ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE était descriptif des services visés par la marque demandée. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a indiqué que les services s’adressaient à un public spécialisé composé de professionnels de la santé et de patients touchés par la maladie et présentant un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard des services proposés. Elle a précisé que, étant donné que la marque demandée se composait de mots anglais, il convenait de tenir compte du public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir, à tout le moins, le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte. 10      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le mot « oncotype », étant composé des termes « onco » et « type », serait  perçu par le public pertinent, ou au moins par les professionnels de la santé, comme désignant un « type de tumeur ». De plus, au sujet du terme « dx », elle a considéré qu’une grande partie du public concerné comprendrait qu’il s’agissait de l’abréviation du mot « diagnostic ». Selon elle, les mots « genomic prostate score » sont définis dans le dictionnaire Collins English Dictionary  et donc plus facilement compréhensibles, de sorte qu’ils seront perçus, par le public pertinent, comme se référant à la possibilité génétique de déterminer l’éventuelle présence d’une tumeur de la prostate et son grade (« score »). Par conséquent, la chambre de recours a considéré que le public visé comprendrait aisément la marque demandée comme se référant à des services qui ont la fonction de détecter, diagnostiquer et mesurer une tumeur de la prostate. Elle a donc refusé l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. 11      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, étant donné que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des services fournis, elle se limitait à un simple message décrivant ce que ces services cherchent à accomplir sans aucun élément fantaisiste ou distinctif qui permettrait au public de la mémoriser. Ainsi, elle a refusé l’enregistrement également au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. 12      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, en réponse à l’argument de la requérante invoquant l’enregistrement de marques précédentes similaires à celle demandée, le fait que l’EUIPO ait précédemment accepté d’enregistrer de telles marques ne l’empêchait pas, par la suite, de refuser l’enregistrement de marques similaires à celles-ci. Conclusion des parties 13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        réformer la décision attaquée en confirmant qu’aucun motif de refus de la marque demandée ne découle des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous c) ou b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ; –        condamner l’EUIPO aux dépens 14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens. En droit 15      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation des principes généraux d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. 16      Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen puis, successivement, les troisième et premier moyens. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 17      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la marque demandée avait un lien suffisamment direct et concret avec les services visés, de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. 18      Plus particulièrement, tout d’abord, la requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une analyse incorrecte de la marque demandée, dès lors qu’elle l’a décomposée afin d’analyser chacun de ses éléments individuellement sur la base des définitions du dictionnaire. Cette analyse aurait empêché la chambre de recours d’examiner la marque demandée dans son ensemble et l’aurait conduite à la considérer comme étant descriptive, alors qu’elle ne le serait pas. 19      Ensuite, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être concentrée, lors de son analyse, uniquement sur les définitions du dictionnaire correspondant aux éléments ou aux termes individuels composant la marque demandée. Or, selon la requérante, à supposer qu’une telle méthode d’analyse soit correcte, elle ne permettrait pas de conclure que la marque demandée est descriptive, étant donné que certains des éléments individuels la composant soit ne seraient pas définis dans le dictionnaire soit auraient plusieurs significations. 20      Enfin, la requérante rappelle que, pour être exclue de l’enregistrement, la marque doit contenir des indications qui sont directement descriptives. Ceci ne serait pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque demandée ne fournit aucune information sur, notamment, le type de dépistage médical qui est réalisé, sur le stade du diagnostic, de l’examen ou autre auquel le dépistage doit être effectué, sur le type de données ou d’informations obtenues grâce au dépistage, sur le fait de savoir si le grade est exprimé en chiffre ou en pourcentage et ce que cela signifie, sur le diagnostic lui‑même et sur la question de savoir si l’éventail complet du matériel génétique (génomique) est évalué. Dès lors, le public pertinent ne serait pas à même de percevoir la signification de la marque demandée ou le lien avec les services fournis. 21      L’EUIPO conteste ces arguments. 22      Auxtermes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. 23      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 29 et jurisprudence citée]. 24      De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 30). 25      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 29 et jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 32 et jurisprudence citée). 26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant la marque demandée comme ayant un caractère descriptif. 27      À titre liminaire, en ce qui concerne le public pertinent, force est de constater que la requérante ne conteste pas que, ainsi qu’il ressort à bon droit du point 17 de la décision attaquée, les services visés par la marque demandée s’adressent à un public spécialisé composé de professionnels de la santé et de patients touchés par la maladie et présentant un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard de ces services. Il convient également de relever, à l’instar de la chambre de recours (voir point 18 de la décision attaquée) que, la marque demandée étant composée d’éléments de langue anglaise, l’existence de motifs absolus de refus visés en l’espèce devait être appréciée par rapport au public du territoire anglophone de l’Union, à savoir à tout le moins le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte. 28      En premier lieu, concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait utilisé une méthode d’analyse erronée en procédant à l’examen individuel des mots composant la marque demandée, il convient de rappeler que, dans le cas de signes verbaux composés, tel que celui en l’espèce, il est nécessaire de prendre en considération l’impression d’ensemble que la marque produit. Toutefois, cela ne saurait impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des éléments constitutifs de la marque demandée. Ainsi, au cours d’une appréciation globale de la marque, il peut s’avérer utile d’examiner chacun des éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2017, Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline), T‑810/16, non publié, EU:T:2017:749, point 22]. 29      En effet, il convient également de rappeler qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ceux-ci, à moins qu’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments [voir arrêt du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 25 et jurisprudence citée]. 30      En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2017, Mediline, T‑810/16, non publié, EU:T:2017:749, point 24). 31      Il s’ensuit que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent [arrêts du 18 mai 2017, Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE), T‑375/16, non publié, EU:T:2017:348, point 41, et du 23 octobre 2017, Mediline, T‑810/16, non publié, EU:T:2017:749, point 23]. 32      En l’espèce, il convient de relever que, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en effet, examiné l’impression d’ensemble que le public concerné aura de la marque demandée, après avoir apprécié les différents éléments qui la composent. La chambre de recours a ainsi considéré que la partie du public pertinent comprenant les professionnels de la santé serait, à tout le moins, en mesure de facilement percevoir que la marque demandée, prise dans son ensemble, se réfère à des services qui peuvent détecter, diagnostiquer et mesurer la possibilité génétique d’une tumeur de la prostate. En effet, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, lorsqu’elle sera associée aux services relevant de la classe 44, la marque demandée informera immédiatement le public pertinent de la nature et de l’objet envisagé de ces services, à savoir, d’une part, que ceux relatifs au dépistage médical à des fins de diagnostic et de traitement sont des services de dépistage génomique pour les patients atteints d’un cancer de la prostate diagnostiqué basés sur l’analyse des gènes présents dans la tumeur de ces patients et, d’autre part, que les services consistant à fournir des informations médicales sous forme de rapport dans le domaine du cancer aux professionnels de la santé concernent le dépistage génomique de la tumeur de la prostate chez les patients diagnostiqués, ledit rapport visant à mesurer la probabilité de récidive ou de progression de la tumeur. Il existe ainsi un lien direct entre la marque demandée et les services en cause, en ce sens qu’elle informera le public pertinent immédiatement, sans qu’aucune réflexion ne soit nécessaire, de la nature et de l’objet envisagé des services qu’elle vise. 33      Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir procédé, dans un premier temps, aux points 22 à 25 de la décision attaquée, à l’examen séparé des éléments dont se compose la marque demandée. C’est sans commettre d’erreur , d’ailleurs, que, dans le cadre de cet examen, la chambre de recours a constaté le caractère descriptif du néologisme « oncotype », dès lors qu’elle l’a considéré comme un mot résultant d’une combinaison du préfixe « onco », qui désigne une tumeur, et du mot « type », qui désigne un groupe de choses ayant une caractéristique particulière commune, dont la juxtaposition sera perçue, par rapport aux services relatifs au cancer destinés à des professionnels, comme se référant à un type de tumeur. Au demeurant, la circonstance que ce mot n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel ne modifie pas l’appréciation selon laquelle il est descriptif des services visés par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T‑352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 23, et du 18 mai 2017, INSTASITE, T‑375/16, non publié, EU:T:2017:348, point 54]. 34      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la méthode utilisée par la chambre de recours, consistant à se concentrer uniquement sur les définitions du dictionnaire, ne serait pas la méthode correcte afin de déterminer l’éventuel caractère descriptif d’une marque, il convient de rappeler que, en effet, l’élément déterminant est la perception du consommateur et non les définitions provenant des dictionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, INSTASITE, T‑375/16, non publié, EU:T:2017:348, point 47). 35      Or, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours ne se fonde pas exclusivement sur les définitions que donnent les dictionnaires des mots qui composent la marque demandée. En effet, par les considérations figurant aux points 26 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours montre que son analyse finale de la marque demandée est fondée sur la perception de celle-ci par le public pertinent. 36      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que, à supposer que la méthode de l’utilisation des définitions des dictionnaires soit considérée comme étant correcte, cette méthode n’aboutirait pas à la conclusion que la marque est descriptive, dès lors qu’un certain nombre des éléments la composant ne serait pas défini dans le dictionnaire ou aurait plusieurs significations possibles, il convient de relever, d’une part, qu’il suffit, pour que le signe soit considéré comme descriptif, que, au moins selon une de ses significations potentielles, celui-ci désigne une des caractéristiques des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Drogenhilfe Köln Projekt/OHMI (Rauschbrille), T‑319/14, non publié, EU:T:2015:208, point 20] et, d’autre part, que ledit argument ne prend pas en considération le principe essentiel, rappelé au point 25 ci-dessus, selon lequel l’éventuel caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux services visés par la marque concernée. 37      En effet, étant donné que le critère principal à prendre en considération pour l’analyse du caractère descriptif d’une marque est la perception de la marque par le public pertinent, le fait que certains des éléments qui la composent auraient plusieurs significations possibles, ou ne seraient pas définis dans un dictionnaire, ne permettrait pas de conclure à l’absence de caractère descriptif de la marque. Ainsi, c’est par une analyse fondée, dans un premier temps, sur les définitions du dictionnaire Collins English Dictionary, ainsi que sur celles d’un dictionnaire médical en ligne , et, dans un second temps, sur la perception, dans son ensemble, de la marque demandée par le public pertinent, en prenant en compte la nature des services visés par cette marque, que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un caractère descriptif sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. 38      En troisième lieu, concernant l’argument de la requérante selon lequel la marque ne serait pas descriptive, dès lors qu’elle ne fournit aucune information au public pertinent sur les caractéristiques des services concernés, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 vise, notamment, des caractéristiques de la prestation du service telles que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production. Ainsi, le fait que la marque concernée n’apporte pas d’indications sur des éléments précis, tels que, par exemple, le type de dépistage, le stade auquel il doit intervenir ou la manière selon laquelle il sera réalisé par les services en cause, ne saurait emporter l’absence de caractère descriptif. En effet, en l’espèce, le signe verbal ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, même s’il n’apporte pas d’informations précises sur toutes celles qui sont mentionnés au point 20 ci-dessus, désigne certaines spécificités des services visés par la marque demandée permettant, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 ci-dessus, aisément au public concerné, ou du moins à la partie de celui-ci qui comprend les professionnels de la santé, de percevoir qu’il s’agit de services permettant de détecter, de diagnostiquer et de mesurer la possibilité génétique d’une tumeur de la prostate, spécificités qui correspondent à l’acception retenue du terme « caractéristique » visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. 39      Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 40      La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et soutient que la marque demandée possède assurément un minimum de caractère distinctif, dès lors qu’il s’agit d’une marque complexe, inhabituelle et frappante, qui n’a pas de signification directe pour le public pertinent et qui nécessite donc un processus cognitif ou d’un effort d’interprétation de la part de celui‑ci. 41      L’EUIPO conteste ces arguments. 42      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée). 43      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des services en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu d’écarter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, dudit règlement, comme étant inopérant. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes généraux d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique 44      La requérante soutient que, dans l’examen de la marque demandée, la chambre de recours n’a pas attaché suffisamment d’importance aux principes fondamentaux d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique et, en particulier, n’a pas suffisamment pris en compte l’acceptation de l’enregistrement par l’EUIPO, notamment pour des services relevant de la classe 44, de marques de l’Union européenne déposées par la requérante qui sont très similaires à la marque demandée, contenant des éléments pratiquement identiques tels que « oncotype », « dx » et « score ». En effet, la marque demandée serait, à tout le moins, aussi distinctive que les signes de la requérante dont l’enregistrement a été accepté. Selon la requérante, en considérant que ses marques de l’Union européenne antérieures ne constituaient pas des précédents applicables et en confirmant le refus arbitraire d’enregistrement de la marque demandée, la décision attaquée risque de générer une grande incertitude dans la pratique de l’EUIPO. 45      L’EUIPO conteste ces arguments. 46      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 39, et du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval), T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 56]. De plus, il y a lieu d’observer qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêts du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 73, et du 30 mars 2017, Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS), T‑209/16, non publié, EU:T:2017:240, point 31]. 47      Il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union (arrêts du 27 juin 2017, B2B SOLUTIONS, T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 40, et du 26 septembre 2017, Représentation de la silhouette d’une tête de cheval, T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 58). Ainsi, il est vrai que, au regard des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger particulièrement sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêts du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 67, et du 20 juillet 2017, Windfinder, T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 71). Néanmoins, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 68 et jurisprudence citée). 48      En outre, c’est précisément pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 15 septembre 2017, sheepworld/EUIPO (Beste Mama), T‑422/16, non publié, EU:T:2017:606, point 46, et du 26 septembre 2017, Représentation de la silhouette d’une tête de cheval, T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 59]. 49      Il ressort de la jurisprudence que les considérations rappelées aux points 46 à 48 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70 et jurisprudence citée). 50      En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 27 à 39 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. 51      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 46 à 49 ci-dessus, cette appréciation ne saurait être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Il convient de souligner, en particulier, que les décisions antérieures des chambres de recours ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72 et jurisprudence citée). 52      Par ailleurs, s’agissant, plus particulièrement, de la marque de l’Union européenne ONCOTYPE DX BREAST RECURRENCE SCORE, dont la demande d’enregistrement, pour des services compris dans la classe 44, aurait été déposée le 15 mars 2016, à savoir le même jour que la demande de marque en cause, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que cette marque n’avait toujours pas été enregistrée le 14 juillet 2016, date à laquelle l’examinateur a rendu sa décision refusant l’enregistrement de la marque demandée, qui a fait, par la suite, l’objet du recours devant la chambre de recours ayant donné lieu à la décision attaquée. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle l’examinateur a refusé d’enregistrer la marque demandée tout en sachant qu’une marque prétendument similaire avait été admise à l’enregistrement, mais plutôt d’une situation dans laquelle, en enregistrant ultérieurement la marque ONCOTYPE DX BREAST RECURRENCE SCORE, l’EUIPO n’a pas tenu compte du fait que la demande d’enregistrement de la marque demandée avait été rejetée. 53      La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de la marque de l’Union européenne. 54      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation des principes généraux d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique et, par suite, tous les moyens soulevés ayant été rejetés, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins de réformation de ladite décision. Sur les dépens 55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 56      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Genomic Health, Inc. est condamnée aux dépens. Berardis Papasavvas Spineanu-Matei Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 avril 2018. Signatures *      Langue de procédure : l’anglais.

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Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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